Charge de la preuve de la coïncidence en matière de contrefaçon et exclusion de la bonne foi en propriété intellectuelle

La Cour de cassation nous apporte, par un <a href= »http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1085_2_27334.html »>arrêt du 02 octobre 2013</a>, un éclairage précis sur la rencontre fortuite entre deux oeuvres.

Toute personne accusée de contrefaçon peut faire valoir une défense en soutenant ne pas avoir eu connaissance de l’oeuvre originale.

Un tel cas de rencontre fortuite entre deux oeuvres similaires suppose toutefois que le défendeur apporte la preuve d’une telle coïncidence.

Il s’agissait, dans <a href= »http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1085_2_27334.html »>cet arrêt</a>, de l’auteur d’un roman intitulé soutenant que plusieurs épisodes de la série télévisée dénommée, diffusée sur France 3, en reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux.

Cet auteur engage donc une action en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte à son honneur à l’encontre de la société France Télévisions.

A l’occasion de ce litige, la Cour d’appel avait retenu l’argument de France 3 selon lequel le demandeur à la contrefaçon devrait établir que l’auteur de l’oeuvre seconde a été mis à même d’avoir eu connaissance de l’oeuvre première.

Cette motivation de la Cour d’appel est invalidée par la Cour de cassation.

Rendant un arrêt de principe, au visa des  articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et de  l’article 1315 du Code civil, la Cour suprême rappelle que la contrefaçon d’une oeuvre résulte de sa seule reproduction et qu’une telle contrefaçon ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.

Par conséquent, c’est bien au défendeur au procès en contrefaçon de rapporter la preuve que son oeuvre ne contrefait d’oeuvre seconde, en ce qu’il s’est inspiré d’un même source et/ou en ce que la ressemblance entre les oeuvres litigieuses sont le résultat d’un hasard.

Cet arrêt n’est pas sans rappeler la jurisprudence constante en matière de contrefaçon excluant la bonne foi : c’est bien la reproduction d’une oeuvre (totale ou substantielle) qui détermine l’acte de contrefaçon, peu important le caractère volontaire ou fortuit de la ressemblance.

En tout état de cause, l’exclusion de la bonne foi dans le procès en contrefaçon est valable pour l’ensemble des matières de la propriété intellectuelle : droit d’auteur, droit des dessins et modèles et droit des brevets.

Cet arrêt rappelle surtout l’impérieuse nécessité pour les auteurs, producteurs et diffuseurs de conserver des preuves de la création d’une oeuvre, du premier jour d’écriture au dernier jour de tournage (ou d’écriture).

Dépôt d’huissier ou chez des tiers de confiance, envoi de recommandé A.R., échange de courriels… toute preuve écrite est donc bienvenue pour apporter la preuve d’une date certaine à un contenu certain, ainsi que de démontrer la paternité de l’oeuvre.

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