JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3e?me chambre 4e?me section

N° RG : 12/06930

N° MINUTE :

 

Assignation du : 04 Mai 2012

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2013

 

DEMANDERESSE

 

Socie?te? CIFEC

12bis rue du Commandant Pilot 92200 NEUILLY SUR SEINE

repre?sente?e par Me xxxxxxxxxx, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #xxxx

 

DE?FENDERESSES

 

Socie?te? HYDRACO PROCESS

140bis rue de Rennes 75006 PARIS

repre?sente?e par Me Matthieu CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473

 

S.A.R.L. EIES

1 rue Voltaire

92300 LEVALLOIS PERRET

repre?sente?e par Mai?tre xxxxxx de l’AARPI xxxxx, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #xxxx

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Pre?sidente

Franc?ois THOMAS, Vice-Pre?sident Laure COMTE, Vice-Pre?sidente

assiste?s de Katia CARDINALE, Greffier

 

DEBATS

A l’audience du 12 Juillet 2013 tenue publiquement

????Expe?ditions exe?cutoires

de?livre?es le : 10/10/13

 

JUGEMENT

Rendu par mise a? disposition au greffe Contradictoirement

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La socie?te? Compagnie Industrielle de Filtration et d’E?quipement Chimique ( CIFEC ) est spe?cialise?e dans la fabrication et l’installation de mate?riels de traitement et d’analyse de l’eau, notamment pour les piscines. Elle est titulaire d’une brevet franc?ais FR 2 857 833 de?pose? le 23 juillet 2003 et délivré? le 29 juin 2006, intitule? “proce?de? pour la filtration de l’eau a? l’aide d’un filtre a? diatomite et installation pour la mise en oeuvre dudit proce?de?”.

En 2011, elle a re?pondu a? un appel d’offres de la commune de Mege?ve pour des travaux a? la piscine municipale mais le 18 mai 2011, cette dernie?re lui a notifie? qu’elle n’e?tait pas retenue. Cet appel d’offres a e?te? remporte? par la socie?te? Hydraco process, nouvellement cre?e?e et ayant pour directeur technique a? compter du 27 juillet 2011, Monsieur X, ancien salarie? de la socie?te? CIFEC.

Estimant que le proce?de? de filtration propose? a? la commune de Mege?ve contrefaisait son brevet, la socie?te? CIFEC a fait proce?der le 6 avril 2012 a? des saisies-contrefac?on a? la mairie de Mege?ve et dans les locaux de la piscine ainsi qu’au sie?ge de la socie?te? Hydraco process.

Le 4 mai 2012, la socie?te? CIFEC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la socie?te? Hydraco process et la socie?te? EIES, entreprise sous-traitante e?galement cre?e?e par un de ses anciens salarie?s, Monsieur Y, sur le fondement de la contrefac?on des revendications 1 a? 3, 5 a? 9 et 11 a? 13 de son brevet FR 2 857 833 ainsi que sur le fondement de la concurrence de?loyale. Elle sollicite une mesure d’interdiction, la condamnation in solidum des de?fenderesses a? lui payer une provision de 300 000 €, la de?signation d’un expert charge? d’e?valuer son pre?judice ainsi que la publication du jugement, le tout avec exe?cution provisoire. Elle re?clame, enfin, une indemnite? de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de proce?dure civile.

La socie?te? CIFEC a par ailleurs intente? une action devant le tribunal de commerce de Paris contre la socie?te? Hydraco process et Monsieur X pour concurrence de?loyale a? raison d’actes de de?bauchage.

Dans ses dernie?res e?critures du 29 avril 2013, la socie?te? CIFEC fait tout d’abord valoir que les de?fenderesses ne peuvent demander la nullite? de la reque?te en saisie-contrefac?on dans le cadre de cette proce?dure et aurait du? saisir en re?tractation, le juge l’ayant rendue. Elles ajoutent que l’absence de signature des reque?tes n’est pas une cause de nullite? aux termes de l’article 58 du Code de proce?dure civile et n’a pas cause? de pre?judice.

La socie?te? CIFEC soutient e?galement que la saisie re?alise?e a? Mege?ve n’est pas nulle pour violation du secret des affaires et du secret en matie?re industrielle de?s lors que la socie?te? Hydraco process n’a effectue? aucune diligence pour assurer la protection des donne?es comme la loi lui en offre la possibilite?. Elle ajoute que la loi du 17 juillet 1978 n’est pas applicable en matie?re de saisie contrefac?on.

La socie?te? CIFEC soutient e?galement que la saisie re?alise?e a? la mairie de Mege?ve n’est pas nulle en l’absence de clo?ture de ses ope?rations par l’huissier de justice et elle ajoute que la clo?ture a eu lieu et que l’huissier de justice a signifie? le proce?s-verbal de ses ope?rations.

S’agissant de la validite? de son brevet, la socie?te? CIFEC soutient que le proce?de? en cause est nouveau au regard des divers documents produits par les de?fenderesses. Elle conclut e?galement a? l’existence d’une activite? inventive.

Elle fait ensuite valoir que l’installation re?alise?e par les de?fenderesses a? la piscine de Mege?ve contrefait les revendications de son brevet car il s’agit d’une installation pour la filtration de l’eau a? l’aide d’un filtre a? diatomite dont les caracte?ristiques sont identiques a? celles du proce?de? brevete?. Elle pre?cise que la socie?te? EIES est contrefactrice car en sa qualite? de sous-traitante, elle a participe? a? la conception de l’automatisme et au montage de l’installation et a assure? la mise en service de la filtration en exploitant le savoir acquis par Monsieur Y chez la demanderesse et prote?ge? par le brevet.

Au titre de la concurrence de?loyale, la socie?te? CIFEC fait valoir que les de?fenderesses utilisent une technologie prote?ge?e pour re?pondre a? des appels d’offre. Elle maintient donc ses demandes .

Elle s’oppose par ailleurs aux demandes reconventionnelles forme?es pour de?nigrement par la socie?te? Hydraco process et la socie?te? EIES. Elle de?clare qu’elle a envoye? des copies de l’assignation en justice a? diffe?rentes municipalite?s , a? titre informatif en indiquant aux destinataires qu’elle les tiendrait informe?s de l’issue de la proce?dure.

Elle conteste e?galement avoir utilise? la proce?dure pour avoir acce?s aux proce?de?s de la socie?te? Hydraco process et elle conclut au rejet de sa demande pour concurrence de?loyale. Enfin elle fait valoir que la pre?sente proce?dure ne pre?sente pas de caracte?re abusif . Elle porte sa demande fonde?e sur l’article 700 du Code de proce?dure civile a? la somme de 15 000 €.

Dans ses dernie?res e?critures du 16 mai 2013, la socie?te? Hydraco process soule?ve tout d’abord la nullite? du brevet FR 2 857 833 pour de?faut de nouveaute? en raison de la mise en oeuvre du proce?de? lors des marche?s publics des villes de Neuilly sur Seine et de Colombes et de sa publication ante?rieure sur des brochures de la socie?te? CIFEC disponibles sur son site Internet et sur un guide consacre? aux piscines. Elle invoque e?galement plusieurs brevets de?truisant cette nouveaute?.

La socie?te? Hydraco process soule?ve aussi le de?faut d’activite? inventive pour l’homme du me?tier qui a connaissance du guide d’installation des piscines et qui sait qu’il peut utiliser un gaz injecte? a? l’exte?rieur des cellules de filtration pour de?colmater et brasser les diatome?es. Elle ajoute que le CCTP de la commune de Mege?ve, comme celui d’autres communes auparavant, contenait de?ja? l’ensemble des revendications du brevet en cause.

La socie?te? Hydraco process soule?ve ensuite la nullite? des saisies- contrefac?on pour de?faut de signature des reque?tes pre?sente?es le 26 mars 2012. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une nullite? de fond qui doit entrai?ner l’annulation des trois proce?s-verbaux de saisie-contrefac?on du 6 avril 2012. Elle conclut qu’en l’absence de tout autre e?le?ment de preuve, celle-ci doit avoir pour conse?quence le rejet de l’ensemble des demandes de la socie?te? CIFEC.

La socie?te? Hydraco process soule?ve e?galement la nullite? des saisies-contrefac?on pour violation du secret des affaires et du secret des documents techniques relatifs a? un marche? public. Elle invoque en outre le de?faut de clo?ture des ope?rations de saisie effectue?es dans la mairie de Mege?ve par l’huissier de justice. Elle conclut a? la nullite? du proce?s- verbal de saisie et demande que les documents saisis soient e?carte?s des de?bats.

Enfin, la socie?te? Hydraco process conclut a? l’absence de contrefac?on et de concurrence de?loyale. Elle fait valoir que son proce?de? est diffe?rent du proce?de? brevete? par la socie?te? CIFEC. Elle expose que selon le proce?de? CIFEC, l’air est introduit sous les cellules filtrantes pour se?parer les diatome?es du filtre et les brasser entre les cellules filtrantes pour obtenir un lait homoge?ne alors que le proce?de? qu’elle met en oeuvre, consiste a? introduire l’air par un collecteur de soufflage dans les cellules filtrantes pour provoquer une surpression a? l’inte?rieur des membranes. Elle ajoute qu’elle s’est contente?e de suivre le cahier des charges de la commune de Mege?ve . Elle conclut donc au rejet de demandes fonde?es sur la contrefac?on du brevet.

La socie?te? Hydraco process s’oppose e?galement a? l’action en concurrence de?loyale. Elle rele?ve que la socie?te? CIFEC ne formule aucune demande a? ce titre. S’agissant des actes de de?bauchage, elle rappelle que le tribunal de commerce est de?ja? saisi de demandes la concernant tandis que le conseil des prud’hommes de Nanterre est saisi des faits concernant Monsieur X . Elle conclut donc qu’ils e?chappent a? l’appre?ciation du pre?sent tribunal. Elle ajoute que la socie?te? CIFEC ne fait pas la de?monstration d’une faute quasi de?lictuelle alors que les proce?de?s en pre?sence sont distincts et n’ont donne? lieu a? aucune confusion aupre?s d’une cliente?le spe?cialement avertie. Elle conclut qu’aucune information de la socie?te? CIFEC n’a e?te? transmise a? la de?fenderesse par l’interme?diaire de Monsieur X.

La socie?te? Hydraco process conteste enfin la re?alite? du pre?judice alle?gue? par la socie?te? CIFEC et elle de?clare que si elle-me?me n’avait pas concouru a? l’appel d’offres de la commune de Mege?ve, la socie?te? CIFEC n’aurait pas pour autant e?te? adjudicataire, compte tenu de l’existence d’une autre offre mieux place?e.

Reconventionnellement, la socie?te? Hydraco process forme une demande pour de?nigrement de la socie?te? CIFEC a? son encontre. Elle expose que cette dernie?re a adresse? a? diffe?rentes municipalite?s une copie de l’assignation en justice avec des commentaires tre?s oriente?s alors que celles-ci e?taient en train d’attribuer des marche?s publics relatifs a? des installations de piscine. Elle rele?ve la volonte? de discre?diter ses produits et services en laissant supposer qu’il pourrait s’agir de contrefac?on.

La socie?te? Hydraco process reproche e?galement a? la socie?te? CIFEC d’avoir proce?de? a? des saisies-contrefac?on en vue d’avoir acce?s a? des documents techniques et commerciaux confidentiels remis a? la commune de Mege?ve alors que les constations techniques a? la piscine municipale suffisaient a? e?tablir une e?ventuelle contrefac?on.

La socie?te? Hydraco process re?clame ainsi la somme de 300 000 € au titre des faits de concurrence de?loyale. Estimant en outre que la proce?dure engage?e a? son encontre pre?sente un caracte?re abusif, elle sollicite e?galement la somme d’un euro. Enfin, elle demande une indemnite? de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de proce?dure civile.

Dans ses dernie?res e?critures du 13 fe?vrier 2013, la socie?te? EIES expose qu’elle a e?te? cre?e?e en 2007, par Monsieur Y, salarie? de la socie?te? CIFEC de 1974 jusqu’au 17 juin 2012. Elle explique qu’a? compter de 1997, madame Coupe? a fabrique? des housses destine?es a? couvrir certains e?le?ments du syste?me de filtration et que pour les besoins de cette activite?, elle a cre?e?, avec son e?poux, la socie?te? EIES. Elle ajoute qu’elle a e?tendu ses activite?s aupre?s d’autres entreprises et qu’elle a ainsi concouru a? un appel d’offre de la commune de Savigny le Temple et s’est trouve?e en concurrence avec la socie?te? CIFEC, ce qui a valu a? Monsieur Y un avertissement disciplinaire en de?cembre 2010.

La socie?te? EIESconteste tout d’abord la validite? de ope?rations de saisie- contrefac?on en de?veloppant les me?mes moyens que la socie?te? Hydraco process tenant a? l’absence de signature des reque?tes et la violation du secret des affaires et de documents techniques.

Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a pas commis d’acte de contrefac?on, une simple particpation n’e?tant pas sanctionne?e de?s lors que les conditions de l’article L613-4 du Code de la proprie?te? intellectuelle ne sont pas re?unies. Elle rele?ve que notamment les moyens fournis doivent se rapporter a? un e?le?ment essentiel de l’invention et elle rappelle qu’elle a fourni une armoire e?lectrique permettant de faire fonctionner le filtre installe? par la socie?te? Hydraco process.

A titre subsidiaire, la socie?te? EIES soule?ve la nullite? du brevet en faisant valoir que le proce?de? brevete? a e?te? divulgue? par la socie?te? CIFEC elle-me?me de?s 1995, plus de huit ans avant le de?po?t du brevet. Elle ajoute que les proce?de?s en pre?sence sont diffe?rents et qu’il ne peut donc exister de contrefac?on. Elle conclut donc au rejet des demandes forme?es sur le fondement de la contrefac?on.

Elle conclut e?galement au de?boute? de l’action en concurrence de?loyale en l’absence de faute distincte de la contrefac?on. Elle explique, au surplus, que Monsieur Y n’a commis aucune faute dans le cadre du marche? de Savigny le Temple et qu’en toutes hypothe?ses, celle-ci ne serait pas imputable a? la de?fenderesse.

Reconventionnellement, la socie?te? EIES forme des demandes a? l’encontre de la socie?te? CIFEC en nullite? du brevet FR 2857 883 en raison de son absence de nouveaute?s ainsi qu’il ressort des divers documents produits et e?galement e?voque?s par la socie?te? Hydraco process. Elle invoque aussi le de?faut d’activite? inventive alors que l’homme de me?tier en possession du guide d’installation des piscines, est en mesure d’envisager de fac?on e?vidente, a? partir de n’importe quel brevet ante?rieur, l’utilisation de l’air injecte? sous pression sous les cellules de filtration pour de?colmater la membrane et brasser les diatome?es pour re?ge?ne?rer un lait qui pourra composer un nouveau substrat de filtrage. Elle demande que soit prononce?e l’annulation du brevet et que soit ordonne?e la publication du jugement.

En deuxie?me lieu, la socie?te? EIES forme une demande en dommages inte?re?ts pour de?nigrement en invoquant une lettre de la socie?te? CIFEC a? la commune de Savigny le Temple du 9 de?cembre 2010 ainsi qu’une lettre a? la commune de Mege?ve du 23 juin 2011 et a? la commune de Courchevel avant l’attribution d’un marche? public concernant le traitement de l’ eau de la piscine municipale. La socie?te? EIES reproche en outre a? la socie?te? CIFEC l’invocation en connaissance de cause d’un brevet nul en vue de ternir l’image de la socie?te? eies. Elle re?clame, pour ces actes de concurrence de?loyale, la somme de 150 000 € a? titre de dommages inte?re?ts.

La socie?te? EIES fait, par ailleurs, valoir que le proce?de? de de?colmatage brevete? par la socie?te? CIFEC est inefficace alors que celui mis au point par la socie?te? Hydraco process est, au contraire, performant . Elle fait valoir que les saisies -contrefac?on irre?gulie?rement re?alise?es ont permis a? la socie?te? CIFEC de prendre connaissance du savoir-faire et des connaissances techniques des de?fenderesses. Elle invoque un trouble commercial et un pre?judice moral tenant a? l’atteinte a? son image aupre?s de la commune de Mege?ve pour laquelle elle assure l’entretien de l’installation e?lectrique de la piscine. Elle re?clame au titre de la re?paration de ces pre?judices la somme de 150 000 €.

Enfin, elle soutient que la demanderesse a commis un abus de droit en engageant la pre?sente instance et elle sollicite la somme de 50 000 € a? titre de dommages inte?re?ts, outre la somme de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de proce?dure civile, le tout avec exe?cution provisoire.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ sur les demandes de la socie?te? CIFEC :

 

A/ Sur les demandes fonde?es sur la contrefac?on de son brevet :

 

Ces demandes sont fonde?es sur les informations et documents obtenus lors de saisies-contrefac?on re?alise?es le 6 avril 2012 a? la mairie de Mege?ve, a? la piscine municipale de cette vile et dans les locaux de la socie?te? Hydraco process.

Ces saisies ont e?te? re?alise?es a? la suite de deux reque?tes pre?sente?es au pre?sident du tribunal de grande instance de Paris, le 26 mars 2012.

Selon l’article 813 du Code de proce?dure civile, la reque?te est pre?sente?e par un avocat ou un officier public ou ministe?riel lorsqu’il y est habilite? par des dispositions en vigueur.

Il est constant que les deux reque?tes pre?sente?es au nom de la socie?te? CIFEC ne sont pas signe?es. Elles mentionnent que mai?tre Z avocat au barreau de Paris est l’avocat de la socie?te? CIFEC. Ne?anmoins cette seule mention ne permet pas de connai?tre l’identite? et la qualite? de la personne ayant effectivement formule? la reque?te en l’absence de toute signature. Cette absence de signature constitue un vice de fond qui entrai?ne la nullite? de l’acte sans qu’il soit ne?cessaire d’e?tablir l’existence d’un grief.

Par ailleurs, le juge qui a rendu l’ordonnance est exclusivement compe?tent pour connai?tre du recours en re?tractation de l’article 496 al2 du Code de proce?dure civile mais ces dispositions ne font pas obstacle a? ce que le juge du fond appre?ciant la validite? des e?le?ments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler des proce?s-verbaux de saisie pour des motifs tire?s des conditions de de?livrance de l’ordonnance.

Ainsi l’absence de signature de la reque?te vicie l’ensemble des actes subse?quents et le tribunal est compe?tent pour prononcer la nullite? des proce?s-verbaux des ope?rations de saisie re?alise?es tant a? Paris au sie?ge social de la socie?te? Hydraco process qu’a? Mege?ve dans les locaux de l’ho?tel de ville et de la piscine municipale.

Les demandes fonde?es sur la contrefac?on du brevet FR 2 857 833 de la socie?te? CIFEC reposant uniquement sur les informations et documents obtenus lors des saisies contrefac?on, doivent e?tre rejete?es en l’absence de tout e?le?ment de preuve valide.

 

B/ sur les demandes fonde?es sur la concurrence de?loyale :

 

La socie?te? CIFEC reproche aux de?fenderesses sur le fondement de la concurrence de?loyale, d’avoir utilise? un technologie prote?ge?e afin de pouvoir re?pondre a? des appels d’offre notamment dans le cadre du marche? de Mege?ve.

Ne?anmoins la socie?te? CIFEC n’a pas apporte? la preuve que les de?fenderesses avaient propose? le proce?de? brevete? a? la commune de Mege?ve de telle sorte qu’elle ne de?montre aucune faute, laquelle si elle e?tait constitue?e, ne serait en toutes hypothe?ses pas distincte des faits de contrefac?on.

Par ailleurs, la socie?te? CIFEC n’effectue aucune de?monstration en vue d’e?tablir que la cliente?le des installations de piscine qui, au vue des de?bats sont essentiellement des collectivite?s locales disposant de services techniques, aurait commis une confusion entre son proce?de? de filtrage et celui propose? par les de?fenderesses.

Aussi les demandes de la socie?te? CIFEC fonde?e sur la concurrence de?loyale seront e?galement rejete?es.

 

2/ Sur la demande reconventionnelle de la socie?te? Hydraco process et de la socie?te? EIES en nullite? du brevet FR 2 857 833 :

 

A/ le brevet :

 

Le brevet FR 2 857 883 porte sur un proce?de? pour la filtration de l’eau a? l’aide d’un filtre a? diatomite et installation pour la mise en oeuvre dudit proce?de?.

La filtration de l’eau est re?alise?e au moyen d’une couche de diatomite de?pose?e sur les parois de la cellule de filtration. Pendant le processus de filtration, les se?diments se de?posent sur l’e?cran que constitue la couche de diatomite, ce qui s’oppose au passage de l’eau et entrai?ne une perte progressive de charge dans le filtre. Il est donc ne?cessaire d’effectuer son de?colmatage en proce?dant a? une de?sinte?gration de la couche de diatomite charge?e d’impurete?s et recouverte d’une pellicule de de?po?ts puis a? une reconstitution de cette couche sur les parois de filtration.

Ce de?colmatage doit pouvoir s’effectuer de fac?on automatique sans engendrer de consommation d’eau importante ni de perte de diatomite, en e?vitant les manipulations pe?nibles pour le personnel.

L’invention a pour objet de parvenir a? ce re?sultat gra?ce a? un proce?de? de filtration comprenant un processus de de?colmatage a? l’air comportant une phase d’injection d’air comprime? a? l’inte?rieur de la cuve de manie?re a? engendrer, gra?ce a? l’action me?canique conjugue?e de l’air et de l’eau, la de?sinte?gration de la couche de diatomite et de la pellicule de se?diments et a? effectuer un brassage de la diatomite et de ces se?diments dans l’eau de manie?re a? obtenir a? nouveau, un lait homoge?ne de diatomite. Cette phase d’injection de l’air est suivie d’un processus de re?formation d’une nouvelle couche de diatomite en faisant fonctionner le filtre en circuit ferme? par un rebouclage du circuit d’eau purifie?e sur la pompe, jusqu’a? ce que la diatomite contenue dans le lait se soit rede?pose?e sur les parois de la cellule de filtration.

La revendication n°1 du brevet de?crit dans son pre?ambule un proce?de? de filtration de l’eau a? l’aide d’un filtre a? diatomite et dans sa partie caracte?risante, le processus de de?colmatage par injection d’air pour obtenir la de?sinte?gration de la couche de diatomite et de la crou?te de se?diments et le brassage de la diatomite et de ces se?diments dans l’eau de manie?re a? obtenir un lait homoge?ne de diatomite, la phase d’injection d’air e?tant suivie d’une phase de reformation d’une nouvelle couche de diatomite, en faisant fonctionner le filtre de manie?re a? ce que la diatomite contenue dans le lait se rede?pose sur les parois filtrantes.

Le brevet comporte 12 autres revendications de?pendantes.

 

B/ sur la validite? du brevet au regard de l’exigence de nouveaute? :

 

Le cahier des clauses techniques particulie?res de la ville de Neuilly sur Seine date? du 14 mars 2001 porte sur un proce?de? de filtration de l’eau au moyen d’un filtre a? diatomite avec un processus de de?colmatage des se?diments se de?posant sur les parois de filtration par l’arre?t de la pompe. Les bassins e?tant en charge, l’eau reflue et cre?e a? l’inte?rieur des cadres entoile?s de la cellule de filtration, une contre pression qui de?colle les ga?teaux et entrai?ne leur chute verticale. Puis la re?formation du ga?teau est re?alise?e gra?ce a? une recirculation de l’eau en circuit ferme? a? l’inte?rieur du filtre.

Ce cahier des charges indique en outre que l’installation comprend un compresseur d’air et son ballon pour la production d’air moteur et la production d’air de?colmatage.

Ne?anmoins, la socie?te? CIFEC indique que l’air comprime? n’est pas utilise? pour le de?colmatage des se?diments mais pour l’e?vacuation des diatome?es lorsque leur e?puisement complet est signale?. Apre?s un barbotage a? l’air comprime?, un courant d’eau permet leur e?vacuation vers l’e?gout sans de?montage du filtre .

Ainsi ce document ne fait pas apparai?tre une utilisation de l’air comprime? pour le de?colmatage des se?diments mais uniquement pour l’e?vacuation des diatome?es au moment de leur remplacement. Il ne de?truit donc pas la nouveaute? du brevet.

Le cahier des clauses techniques particulie?res de la ville de Colombes date? de novembre 1999 indique la pre?sence d’un filtre a? diatome?es, avec de?colmatage automatique par air comprime? et eau. Il est pre?cise? que le de?colmatage automatique (air comprime? d’eau) s’effectue par arre?t de la pompe et la manoeuvre de deux vannes a? la remise en service pour l’empactage du ga?teau.

Cependant cette description est trop impre?cise pour qu’il puisse e?tre retenu de fac?on certaine une utilisation d’air comprime? dans les me?mes conditions et pour le me?me objectif que dans le brevet de la socie?te? CIFEC. Ce document n’en de?truit donc pas la nouveaute?.

La notice n°107 “ piscines publiques les huit e?tapes ” date?e d’avril 2005 publie?e sur le site Internet de la socie?te? CIFEC, est poste?rieure au de?po?t du brevet effectue? en juillet 2003. Ne?anmoins elle indique en page 10 que “depuis dix ans, les filtres CIFEC sont e?quipe?s en position basse d’une rampe de distribution d’air qui est insuffle? apre?s un premier de?colmatage a? l’eau. Cette injection automatique cre?e une importante e?mulsion entre les plateaux de fac?on a? de?crocher les diatome?es n’e?tant pas tombe?es apre?s de?colmatage a? l’eau. Le de?colmatage a? l’air et a? l’eau des filtres a? diatome?es CIFEC pour piscines publiques est unique au monde et brevete?. Le programmateur ordonne le de?colmatage et commande automatiquement la remise en marche. Cette remise en fonctionnement a pour effet de relancer un nouveau cycle d’empatage de la chambre du filtre, ce qui redonne une nouvelle porosite? aux ga?teaux qui se reforment en surface des toiles. La se?quence de reformation du ga?teau est re?alise?e gra?ce a? une recirculation d’eau en circuit ferme? a? l’inte?rieur du filtre”.

Il ressort ainsi de cette notice date?e de 2005 que la socie?te? CIFEC commercialise un proce?de? de filtrage avec de?colmatage automatique des diatome?es par injection d’eau et d’air comprime? depuis 10 ans soit depuis 1995. Ainsi cette notice re?alise?e par la socie?te? CIFEC constitue une preuve d’une divulgation du proce?de? objet de l’invention, ante?rieure au de?po?t du brevet.

La socie?te? CIFEC fait valoir que le proce?de? de?crit dans la notice comporte une 1e?re phase de de?colmatage a? l’eau avant une seconde phase de de?colmatage a? l’air et a? l’eau et qu’il n’est donc pas identique au proce?de? brevete?.

Ne?anmoins, il y a lieu de constater que l’ensemble des e?tapes et des moyens du proce?de? brevete? se trouve de?crit dans cette notice de telle sorte que la nouveaute? se trouve effectivement de?truite et qu’en toutes hypothe?ses, la suppression d’une 1e?re phase de de?colmatage a? l’eau ne rele?verait pas d’une activite? inventive.

Ainsi la socie?te? CIFEC ayant divulgue? l’invention telle que pre?sente?e dans la revendication n°1 avant d’avoir proce?de? au de?po?t du brevet, celle-ci ne pre?sente pas le caracte?re nouveau requis par la loi et doit e?tre de?clare?e nulle.

Bien que la demanderesse ait invoque? e?galement les revendications de?pendantes 2 et 3, 5 a? 9 et 11 a? 13 de son brevet FR 2 857 833 et que les de?fenderesses aient sollicite? l’annulation du brevet dans son ensemble, il y a lieu de constater qu’il ne s’est pas instaure? de discussion sur la validite? des revendications de?pendantes.

Il s’en de?duit que la nouveaute? et l’activite? inventive du brevet e?taient uniquement incluses dans la revendication n°1 de telle sorte que l’ensemble des revendications qui portent sur des ame?nagements secondaires, seront donc annule?es.

 

3/ sur la demande reconventionnelle en concurrence de?loyale de la socie?te? Hydraco process :

 

A/ sur le de?nigrement :

 

La socie?te? Hydraco process reproche a? la socie?te? CIFEC des actes de de?nigrement en raison de l’envoi d’une copie de l’assignation en justice aux municipalite?s de Mege?ve, Courchevel et Colombes (pie?ces 35 et 36) alors que celles-ci e?taient en train d’effectuer des appels d’offres pour des installations de piscines.

Elle fait valoir que ce comportement a pour effet de jeter le discre?dit sur ses produits et services alors que les municipalite?s e?taient engage?es dans un processus d’attribution de marche?s.

Dans ces courriers, la socie?te? CIFEC se contente d’informer ces communes de l’existence d’une proce?dure de contrefac?on du proce?de? mis en oeuvre a? la piscine de Mege?ve identique a? celui qui leur est propose?. Les termes ne sont pas excessifs et les propos ne contiennent aucune affirmation sur le caracte?re contrefaisant du proce?de? de la socie?te? Hydraco process.

Cependant l’assignation qui est jointe a? ces courriers, pre?sente de manie?re beaucoup moins impartiale les faits reproche?s a? la socie?te? Hydraco process et en la joignant aux lettres, la socie?te? CIFEC a fait perdre a? l’information qu’elle de?livrait leur caracte?re ponde?re? et strictement ne?cessaire pour manifestement tenter d’influencer la de?cision des communes sur l’attribution des marche?s ( “Nous vous laissons en tirer les conse?quences ”).

Aussi il y a lieu de retenir que les propos de la socie?te? CIFEC relatifs a? l’existence d’une proce?dure de contrefac?on pendante devant le tribunal sont fautifs .

 

B/ sur l’atteinte porte?e au secret des affaires et au secret industriel :

 

La socie?te? Hydraco process fait valoir que par le moyen de saisies- contrefac?on re?alise?es sur la base d’un brevet nul, la socie?te? CIFEC a eu acce?s a? des documents techniques et notamment le me?moire technique en violation de la loi du 17 juillet 1978 re?gissant l’acce?s aux documents administratifs.

Elle ajoute que la saisie-contrefac?on dans les locaux de la piscine aurait suffit a? e?tablir la contrefac?on et a? assurer la comple?te information de la socie?te? CIFEC puisque la proposition chiffre?e qu’elle avait effectue?e avait e?te? porte?e a? la connaissance de l’ensemble des candidats a? l’appel d’offres.

Cependant il est de principe que le saisissant doit avoir acce?s a? tous documents susceptibles de contribuer a? la preuve de la contrefac?on quand bien me?me seraient ils confidentiels.

Ainsi le fait que le me?moire technique ne puisse e?tre communique? au public ne constitue pas un obstacle a? sa saisie alors qu’il constitue un document pertinent pour e?tablir la contrefac?on puisqu’il de?crit le proce?de? propose? susceptible de contrefaire le brevet. Aussi, il ne peut e?tre reproche? a? la socie?te? CIFEC d’avoir cherche? a? se procurer ce document en proce?dant a? une saisie dans les locaux de l’ho?tel de ville de la commune de Mege?ve.

Par ailleurs, il n’est pas e?tabli que la socie?te? CIFEC ait agi de mauvaise foi en ayant eu conscience du vice affectant son brevet et avec l’intention de s’emparer du savoir technique de son concurrence pluto?t que de de?montrer l’existence d’une contrefac?on.

De?s lors il n’est pas de?montre? un comportement fautif de la part de la socie?te? CIFEC.

Compte tenu du fait qu’il n’est pas alle?gue? que les propos de?nigrants de la socie?te? CIFEC a? l’e?gard de la socie?te? Hydraco process aient eu pour effet de faire perdre les marche?s en cause, le pre?judice subi par la socie?te? Hydraco process est une atteinte a? sa re?putation et il lui sera alloue? la somme de 10 000 € a? titre de dommages inte?re?ts.

 

4/ sur les demandes reconventionnelles de la socie?te? EIES:

 

A/ sur le de?nigrement :

 

La socie?te? EIES invoque l’envoi d’une lettre a? la commune de Savigny le Temple le 9 de?cembre 2010 dans laquelle la socie?te? CIFEC mentionne des “faits pouvant remettre en cause l’attribution du marche? sous pre?texte de conflit d’inte?re?t, de concurrence de?loyale et de risque d’entente illicite” en faisant e?tat des faits qu’elle reproche a? Monsieur Y, en mettant en doute la possession par l’entreprise des assurances adapte?es aux travaux a? re?aliser ainsi que ses compe?tences techniques et en concluant qu “il y a clairement conflit d’inte?re?t et de concurrence de?loyale”.

Cette lettre proce?de a? des accusations sans e?mettre aucune re?serve sur l’appre?ciation des faits qu’elle de?nonce. Elle vise ainsi a? discre?diter les services de la socie?te? EIES, en mettant en doute ses compe?tences techniques et les garanties qu’elle offre, afin de convaincre la municipalite? de Savigny Le temple de revenir sur sa de?cision de faire appel a? cette entreprise.

Il y a lieu de conside?rer que cette lettre constitue un acte de concurrence de?loyale en de?nigrant les services d’une entreprise aupre?s d’un de ses clients afin de lui faire perdre un marche?.

La socie?te? EIES invoque ensuite une lettre adresse?e a? la commune de Mege?ve le 23 juin 2011 dans laquelle la socie?te? CIFEC de?clare avoir “te?le?phoniquement e?mis des doutes sur les compe?tences de cette socie?te? unipersonnelle cre?e?e en 2011 au capital de 15 000 € et qui n’a aucune re?fe?rence”.

Cependant ainsi qu’il ressort du contexte, ces propos visent non pas la socie?te? EIES cre?e?e en 2007 au capital de 7 500 € mais la socie?te? Hydraco process de telle sorte que la socie?te? EIES n’a pas qualite? ni inte?re?t pour s’en plaindre.

La socie?te? EIES vise enfin un mail adresse? a? la commune de Courchevel le 11 mai 2012 ainsi qu’un mail adresse? a? la commune de Colombes en juillet 2012. Ces mails sont ceux dont se plaint la socie?te? Hydraco process et pour les me?mes motifs que ceux susmentionne?s, il y a lieu de les conside?rer comme fautifs.

Ainsi ces lettres e?tant a? l’origine d’un pre?judice tenant a? l’atteinte porte?e a? la re?putation de la socie?te? EIES aupre?s de ses clientes, il sera alloue? a? la socie?te? EIES la somme de 20 000 € a? titre de dommages inte?re?ts.

 

B/ sur l’invocation en connaissance de cause d’un brevet nul :

 

La socie?te? EIES fait valoir que la socie?te? CIFEC ne pouvait ignorer que son brevet e?tait nul en raison d’une autodivulgation au moment des saisies-contrefac?on en avril 2012 car le conseil de la socie?te? Hydraco process le lui avait e?crit le 4 aou?t 2011.

Ne?anmoins la lettre du 4 aou?t 2011 ne mentionne pas l’existence d’une autodivulgation et il n’est pas e?tabli de fac?on certaine que la socie?te? CIFEC a agi en connaissant le vice affectant son brevet.

Aussi la demande en dommages inte?re?ts fonde?e sur ces faits sera rejete?e.

 

C/ sur les conse?quences de l’irre?gularite? des saisies-contrefac?on :

 

La socie?te? EIES fait valoir que par le moyen des saisies-contrefac?on, la socie?te? CIFEC a obtenu des informations confidentielles concernant la socie?te? Hydraco process et la socie?te? EIES (plan de l’armoire e?lectrique) dont elle n’a pas he?site? a? se servir. Elle explique que le proce?de? brevete? de la socie?te? CIFEC est inefficace et qu’elle a obtenu des informations couvertes par le secret de fabrique des socie?te?s Hydraco process et EIES qu’elle a indu?ment reprises pour son compte, sans contrepartie financie?re. Elle invoque un pre?judice moral et un trouble commercial.

Cependant la socie?te? EIES n’a ni qualite? ni inte?re?t a? se plaindre d’une appropriation des connaissances techniques et du savoir-faire de la socie?te? Hydraco process et s’agissant du plan de l’armoire e?lectrique, elle ne justifie ni de l’existence d’e?le?ments confidentiels ni de leur utilisation par la socie?te? CIFEC.

Sa demande en dommages inte?re?ts sera donc rejete?e.

 

5/ Sur les demandes pour proce?dure abusive :

 

La mauvaise foi de la socie?te? CIFEC n’est pas e?tablie non plus qu’une le?ge?rete? blamable, il n’y a pas lieu de conside?rer la proce?dure engage?e a? l’encontre des socie?te?s Hydraco process et EIES comme e?tant abusive.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la de?cision.

Il sera alloue? a? chacun des de?fendeurs la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de proce?dure civile.

L’exe?cution provisoire du jugement sera ordonne?e sauf en ce qui concerne la de?cision d’annulation du brevet de la socie?te? CIFEC.

 


PAR CES MOTIFS :

 

Statuant publiquement par mise a? disposition au greffe,

contradictoirement et en premier ressort,

De?clare nulles les reque?tes en saisie-contrefac?on de?pose?es le 26 mars 2012 par la socie?te? CIFEC ainsi que tous les actes subse?quents,

????Rejette les demandes de la socie?te? CIFEC fonde?es sur la contrefac?on du brevet FR 2 857 833,

Rejette les demandes fonde?es sur la concurrence de?loyale a? l’encontre des socie?te?s Hydraco process et EIES,

Prononce l’annulation du brevet FR 2 857 833 de la socie?te? CIFEC pour l’ensemble de ses revendications,

Dit que la pre?sente de?cision sera transmise a? l’INPI pour son inscription au registre national de brevets, par la partie la plus diligente, une fois la de?cision devenue de?finitive,

Condamne la socie?te? CIFEC a? payer a? la socie?te? Hydraco process la somme de 10 000 € a? titre de dommages inte?re?ts en re?paration des actes de de?nigrement commis au pre?judice de cette dernie?re,

Condamne la socie?te? CIFEC a? payer a? la socie?te? EIES la somme de 20 000 € en re?paration du pre?judice subi du fait de de?nigrement,

Rejette les autres demandes de la socie?te? EIES,

Rejette les demandes des socie?te?s Hydraco process et EIES pour proce?dure abusive,

Dit n’y avoir lieu a? publication de la de?cision,

Condamne la socie?te? CIFEC a? payer a? la socie?te? Hydraco process et a? la socie?te? EIES chacune la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de proce?dure civile,

Ordonne l’exe?cution provisoire du jugement sauf en ce qu’il prononce l’annulation du brevet,

Condamne la socie?te? CIFEC aux de?pens, avec droit de recouvrement direct au profit de mai?tre Cordelier, selon les re?gles de l’article 699 du Code de proce?dure civile.

 

Fait et juge? a? Paris le 10 Octobre 2013

 

Le Greffier Le Pre?sident

 

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