Presse
Demandeur(s) : M. Benoît X…
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 33 alinéa 3, alinéa 2, 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33, 1°, 42 de la loi du 29/07/1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 132-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action publique, confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré M. X… coupable de récidive d’injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image, ou moyen de communication au public par voie électronique, le 26 mars 2012, à Haguenau, le condamnant à la peine de deux mois d’emprisonnement, et, sur l’action civile, confirmé le jugement, d’une part, en ce qu’il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y… et déclaré M. X… seul et entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci, le condamnant à lui payer la somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et, d’autre part, en ce qu’il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la LICRA, déclaré M. Benoît X… seul et entièrement responsable du préjudice qu’elle avait subi et le condamnant à lui payer la somme de 250euros de dommages intérêts, le condamnant en outre au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, y ajoutant, en cause d’appel, la condamnation de M. X… à payer à M. Y… la somme de 350 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et, à la LICRA la somme de 350 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
“aux motifs que, sur l’action publique : sur les faits et leur qualification pénale : MM. X… et Y… sont propriétaires d’appartements dans le même immeuble, […] à Haguenau. Le 28 mars 2010, M. Y… déposait plainte contre Benoît X… pour les faits suivants : le 26 mars 2012, vers 13h30, alors qu’il se trouvait dans la cour de l’immeuble, Benoît X… hurlait « sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici » puis continuait à parler en alsacien. Il ajoutait que Benoît X… avait déjà été condamné à deux reprises, pour des violences avec arme (gaz lacrymogène) commises à l’encontre de son fils, de son épouse et de lui-même, le 5 janvier 2010 et pour des insultes racistes courant septembre 2012. Malgré les condamnations successives, Benoît X… continuait à insulter et harceler la famille Y… y compris l’enfant K, âgé de 11 ans qui avait peur de lui. M. Z…, fonctionnaire de police, au commissariat de Haguenau, témoin de certains agissements de Benoît X…, confirmait que celui-ci faisait preuve d’un comportement inadapté envers cet enfant. Des mains courantes étaient régulièrement déposées par la famille Y… à l’encontre de Benoît X…. Zafer A…, un ami de la famille Y…, évoquait des faits survenus au mois de mars 2012 alors qu’il se trouvait à leur domicile. Il avait entendu Benoît X… dire à plusieurs reprises « ici on est en Alsace, vous n’êtes que tolérés en France ». Ozner B…, un autre ami de M. Y…, confirmait que Benoît X… tenait des propos racistes, au point qu’il ne voulait plus se rendre chez son ami. Placé en garde à vue, Benoît X… contestait avoir tenu des propos racistes. Toutefois, il admettait avoir pu traité M. Y… de « connard » et avoir dit « vous êtes juste tolérés ici ». Lors de la confrontation organisée au commissariat de Haguenau, chaque partie restait sur sa position. Au vu des éléments du dossier tels que rappelés ci-dessus, il est constant que M. X… harcelle et injurie régulièrement la famille Y…, et notamment M. Y…, à raison de ses origines turques. Les déclarations de Dogan Y… selon lesquelles Benoît X… lui a dit, le 26 mas 2012 : « sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici » sont confirmées par Anna Y…, propos que M. X… admet avoir partiellement tenus. Ces propos sont incontestablement outrageants, sinon méprisants à l’égard de Dogan Y… ; qu’il est suffisamment établi que ces propos, replacés dans leur contexte, ont été tenus en raison des origines de M. Y… et qu’ils caractérisent l’injure raciale prévue par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’il ont été tenus dans une cour d’immeuble qui comporte seize appartements et à laquelle le public a accès, suffisamment fort pour être entendus par le public ; que le caractère public des propos doit en conséquence être retenu ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé pour avoir exactement retenu la culpabilité de Benoît X… ; que, sur la peine, le casier judiciaire de M. X… porte mention de deux condamnations : – tribunal correctionnel de Strasbourg – 17 juin 2010 – 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sans ITT avec arme ( victimes : Anna, Dogan et K Y…), – tribunal correctionnel de Strasbourg – 20 juin 2011 – 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa race, de sa religion ou de son origine (victimes Anna et Dogan Y…) ; qu’il était en état de récidive légale au regard de la condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 20 juin 2011 ; qu’au regard des antécédents de l’intéressé qui n’est plus accessible à une mesure de sursis simple, et qui a déjà bénéficié d’un suris avec mise à l’épreuve, la peine de deux mois d’emprisonnement prononcée par les premiers juges constitue une sanction adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de M. X…, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la situation actuelle de M. X…, étant inconnue de la cour en raison de son absence aux débats, et de l’impossibilité matérielle d’y procéder, la peine précitée ne doit pas, en l’état, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal ; que sur l’action civile : M. Y… et la LICRA concluent à la confirmation du jugement déféré quant à l’indemnisation de leur préjudice ; que les parties civiles sollicitent un montant de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les constitutions de partie civile de Dogan Y… et de la LICRA, recevables en la forme et bien fondées, M. X… étant entièrement responsable du préjudice qu’ils subissent, lequel a été justement apprécié. les dispositions civiles du jugement entrepris seront en conséquence confirmées ;
“1°) alors que un propos injurieux, même tenu dans un lieu ou une réunion publics, ne constitue le délit d’injure que s’il a été proféré au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, c’est à dire à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre publique ; que tel n’est pas le cas lorsque les propos sont tenus dans un cadre restreint, hors la présence de tiers étrangers à ce cadre ; que la cour d’un immeuble est une partie commune et que les parties communes d’une copropriété constituent un lieu privé ; que dès lors, en se bornant au cas présent, pour retenir le caractère public des propos tenus le 26 mars2012 par M. Y…, à relever qu’ils avaient été tenus dans une cour d’immeuble qui comporte seize appartements et à laquelle le public avait libre accès, sans réfuter l’affirmation contraire des conclusions d’appel de l’exposant selon laquelle la cour de l’immeuble ne donnait pas sur le domaine public, la cour d’appel qui n’a pas suffisamment établi le caractère public des propos litigieux au regard des circonstances de l’espèce, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
“2°) alors que un propos injurieux, même tenu dans un lieu ou une réunion publics, ne constitue le délit d’injure que s’il a été proféré au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, c’est à dire à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre publique ; que tel n’est pas le cas lorsque les propos sont tenus dans un cadre restreint, hors la présence de tiers étrangers à ce cadre ; que la cour d’un immeuble est une partie commune et que les parties communes d’une copropriété constituent un lieu privé ; que dès lors, en se bornant au cas présent, pour retenir le caractère public des propos imputés à M. X…, à relever qu’ils avaient été tenus dans une cour d’immeuble qui comporte seize appartements et à laquelle le public avait libre accès, suffisamment fort pour être entendus par le public, sans relever aucun témoignage de ces propos émanant de tiers étrangers à la copropriété, ni même simplement de tiers étrangers à la famille Y… membre de la copropriété, l’arrêt se bornant, concernant les propos du 26 mars 2012, seuls objets de la poursuite, à faire état des seules déclarations de M. Y… et de Mme Y…, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé au cas présent le caractère public des propos litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X… a été cité devant le tribunal correctionnel pour injure publique à caractère racial pour avoir tenu à M. Dogan Y… les propos suivants “sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici”, et ce dans la cour commune de l’immeuble où résident les deux intéressés en qualité de copropriétaires ; que le tribunal a déclaré M. X… coupable de ce délit par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt retient, notamment, que les propos incriminés, également entendus par l’épouse de M. Y…, ont été proférés dans une cour d’immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès ;
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, d’où il se déduit que les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Mathon
Avocat(s) : SCP Nicolay, De Lanouvelle et Hannotin ; SCP Fabiani et Luc-Thaler