Arrêt n° 1356 du 8 avril 2014 (12-88.095) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2014:CR01356
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Cassation sans renvoi
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Demandeur(s) : M. X…
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen investi d’un mandat électif étaient réunis à l’encontre de monsieur X…, et a prononcé sur les intérêts civils ;
“aux motifs que M. X… a reconnu à l’audience de la cour avoir affiché sur la vitre passager de sa camionnette le tract dont s’agit ; qu’il résulte des pièces de la procédure que le véhicule a été stationné sur la voie publique et devant les locaux de la mairie ; que l’affichette litigieuse était donc parfaitement visible par le public, les passants étant par ailleurs attirés par la représentation de la scène de crime, occupant tout un côté de a camionnette, ainsi que cela ressort de l’article du Midi Libre joint à la procédure ; que le caractère de publicité des propose tenus sur ce document n’est nullement contestable ; qu’il est clairement stipulé sur cette affiche que lors d’une séance de conseil municipal de juin 2010, « Y…, le maire, déclare qu’elle ne fera pas appliquer les lois contre les nuisances sonores et si elle le fait ce sera sur tout le village et cela aura des répercussions économiques » ; que la lecture de ce tract impute au maire le fait d’avoir publiquement déclaré refuser d’appliquer les lois et donc décidé de violer la légalité, fait qui pour un maire est une faute majeure ; qu’une telle allégation porte une atteinte forte à l’honneur et à la considération de Mme Y… ; que le tribunal a, à tort, considéré que ces propos avaient été très exactement ceux tenus par Mme Y… lors de la séance du conseil municipal ; qu’il s’agit là d’une erreur d’interprétation ; qu’il résulte tant du compte-rendu écrit de la séance du conseil municipal en date du 18 juin 2010 que de l’enregistrement audio joint à la procédure que Mme le maire, après avoir donné lecture du courrier de M. X… portant sur le problème de nuisances sonores générées par l’activité du centre d’hébergement Espace Gard Découverte et par l’école de pilotage, a expliqué que si elle devait prendre un arrêté, il serait pris sur l’ensemble de la commune et que cela aurait des conséquences sur l’activité économique et touristique ; qu’elle insistait sur le fait que vivre dans une commune touristique a des avantages et des inconvénients ; que la phrase exacte prononcée est celle-là : « s’il faut prendre un arrêté, il sera pris sur toute la commune » ; qu’à aucun moment, Mme Y… n’a déclaré qu’elle ne ferait pas appliquer les lois sur les nuisances sonores mais qu’elle a seulement expliqué pour quelle raison elle ne prenait pas d’arrêté municipal sur le cas précis dénoncé par M. X… ; qu’il ne s’agissait nullement d’une affirmation générale de refus d’appliquer la loi, telle que l’affichette le laisse entendre ; que la cour ne peut que constater que la véracité des propos tenus n’a pas été rapportée et que monsieur X… ne peut valablement soutenir avoir été de bonne foi en écrivant les propos dénoncés ;
“ 1°) alors qu’en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l’écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l’écrit lui-même afin de vérifier s’il contient les éléments de l’infraction ; que M. X… ayant fait valoir, en cause d’appel, que l’imputation faite à Mme Y… de « déclare[r] qu’elle ne fera[it] pas appliquer la loi contre sur les nuisances sonores et que si elle le fai[sait], ce sera[it] sur tout le village et cela aura[it] des répercussions économiques » s’inscrivait dans l’exercice d’un droit de critique mesuré et circonstancié d’un administré envers un élu, dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif à l’action de l’intéressée en matière de qualité de l’environnement – dans laquelle s’inscrivent les nuisances sonores –, et dont il était établi par les pièces versées aux débats qu’elle s’était, notamment, en sa qualité de maire, refusée en dépit de deux rapports des autorités administratives compétentes en matière de santé publique, à user de ses pouvoirs de police générale et spéciale à l’effet de mettre fin aux nuisances sonores générées par deux installations sportives et de loisirs sur le territoire de la commune, la cour d’appel qui, pour relever le caractère diffamatoire des propos poursuivis et refuser le bénéfice de la bonne foi à leur auteur, n’a pas tenu compte de ces circonstances extrinsèques à l’écrit incriminé dont il résultait que le sujet d’intérêt général traité autorisait les propos et les imputations litigieux, a violé les textes susvisés ;
“2°) alors qu’en tout état de cause, qu’en matière de diffamation, la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la preuve de la bonne foi sont deux questions distinctes ; que pour refuser le bénéfice de la bonne foi à M. Y…, l’arrêt retient « que la véracité des propos tenus n’a pas été rapportée » pour déduire des mêmes faits « que M. X… ne peut valablement soutenir avoir été de bonne foi en écX…nt les propos dénoncés » ; qu’en subordonnant la bonne foi à la preuve de la vérité des faits, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 précité ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X…, propriétaire, sur la commune de Méjannes leClap (Gard), d’une parcelle voisine d’un centre de loisirs et d’une école de pilotage automobile, et mécontent de ne pas obtenir l’intervention des autorités municipales pour tenter de mettre un terme aux nuisances sonores qu’il subissait, a placardé sur une vitre de son véhicule une affichette sur laquelle il avait écrit : « Juin 2010, conseil municipal, Y…, le maire, déclare qu’elle ne fera pas appliquer les lois contre les nuisances sonores et si elle le fait ce sera sur tout le village, et cela aura des répercussions économiques. Levier sur le forgeron… » ; que Mme Y… a alors fait citer M. X… devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public ; que le tribunal ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, dire la diffamation caractérisée et refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le propos incriminé, qui s’inscrivait dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif à la politique municipale concernant la mise en oeuvre de la législation sur les nuisances sonores et le respect de l’environnement, dans une localité rurale dépendante de l’économie touristique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par un administré, de l’action du maire de la commune, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 27 novembre 2012 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Monfort, conseiller
Avocat général : M. Mathon
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ; SCP Célice, Blancpain et Soltner