Toute reproduction ou déplacement d’un texte déjà publié et de plus de trois (3) mois est constitutive d’une nouvelle publication

La Cour de cassation vient de rappeler clairement son interprétation de l’article 65 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse à propos de la prescription des délits de presse (diffamation et injure, notamment), sur internet.

Dans un arrêt du 10 avril 2018, la chambre criminelle a en effet rappelé que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne.

La seule difficulté est que, dans les faits rappelés par la Cour dans les moyens en défense au pourvoi, il est bien précisé que le texte litigieux a simplement été déplacé de l’onglet « historique » vers l’onglet « article »… ce qui impliquerait qu’en réalité l’article litigieux n’a jamais été retiré du site internet, au sens commun où l’entend la majorité des éditeurs et gestionnaires de sites internet.

Mais par extension, cela signifie-t-il qu’un article déplacé dans « l’historique » ou les « archives » d’un site internet pourrait au sens de cette jurisprudence être considéré comme « retiré » ? ce qui à mon avis soulève de lourdes questions quant à la cessation d’une infraction…

Bien entendu, non : cela serait interpréter les intentions de la Cour qui ne sont en réalité pas autres que d’indiquer que le seul déplacement d’un article web, même sur un même site internet, constitue un nouvel acte de publication… mais il aurait alors été plus adroit – et le lecteur corrigera par abstraction – de ne pas faire référence à l’expression « après qu’il eut été retiré »… sans ce bout de phrase un peu malheureux, le principe juridique érigé par cet arrêt aurait été bien plus clair.

A titre d’illustration, on préfèrera, dans la même veine exactement un précédent arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 février 2017, qui disait déjà la même chose, de manière un peu moins ambigüe (à mon avis), puisque la Cour d’exprimait ainsi :

« (..) toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction (…) »

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