Régulièrement modifié par le législateur, le régime juridique des loteries publicitaires connaît encore une nouvelle rédaction depuis le 1er juillet 2016. L’article L. 121-36 du Code de la consommation est abrogé et laisse place à l’article L. 121-20 du même code.
« Dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire ».
Le législateur porte l’accent sur les pratiques commerciales déloyales en positionnant ces termes en début de texte et pose un principe d’interdiction alors que l’ancien article L. 121-36 posait un principe d’autorisation en plaçant les pratiques commerciales déloyales en fin de texte. La substance des deux textes reste néanmoins équivalente.
L’article L. 121-20 est la seule et unique disposition législative du Code de la consommation, à laquelle s’ajoutent trois dispositions réglementaires (art. R. 121-11 à R. 121-13 c. conso.). Ces textes encadrent les loteries publicitaires.
Historiquement, l’huissier de justice était l’officier ministériel généralement désigné pour assurer la mission de contrôle des loteries ainsi que pour les loteries publicitaires usuellement baptisées jeux-concours. Il était fait appel à son autorité pour authentifier le dépôt du règlement des opérations, les modalités et l’effectivité de la désignation des gagnants soit par la voie du sort, soit en constatant la réunion d’un jury.
L’ancien article L. 121-38 du Code de la consommation conférait aux officiers ministériels un monopole ayant pour objet de s’assurer de la régularité des loteries publicitaires. Ce monopole était protégé au point que le législateur prévoyait à l’ancien article L. 121-41 du Code de la consommation une amende administrative pour l’organisateur de la loterie publicitaire dont le montant ne pouvait excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est venue abolir ce monopole. Désormais les organisateurs de loteries publicitaires peuvent proposer seuls leurs opérations promotionnelles au public sans le contrôle d’un huissier de justice ou celui d’un autre officier ministériel.
La faculté laisser par le législateur à l’organisateur d’élaborer seul les loteries publicitaires vient considérablement lester la responsabilité qui pèse sur l’organisateur de l’offre promotionnelle.
Dès lors, il hautement recommander de recourir aux services d’un avocat pour vérifier et contrôler la légalité de la loterie publicitaire concernée.
Les risques pour l’organisateur d’engager sa responsabilité sont importants et les possibilités d’indemnisation des participants sont non négligeables dès lors que les règles de droit ne sont pas convenablement respectées. A titre d’illustration, la Cour de cassation considère que : « l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer, sans pouvoir subordonner une telle délivrance au renvoi par le destinataire d’un bon de participation« .
Au-delà des réparations de nature civile auxquelles s’expose l’organisateur de loterie publicitaire envers les participants, l’organisateur engage sa responsabilité pénale sur le fondement des pratiques commerciales déloyales.
Une loterie publicitaire mal élaborée peut conduire à de graves sanctions :
Art. L. 213-1 du Code de la consommation : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers« .
Les récentes et multiples modifications de la loi témoignent de la complexité de l’organisation des loteries publicitaires :
[gdlr_tabs style= »horizontal » initial= »1″]
[gdlr_tab title= »(1) 1993 à 2011″]
Art.121-36 Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title= »(2) 2011 à 2014″]
Art. L121-36 Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title= »(3) Mars 2014 à Décembre 2014″]
Art. L121-36-1 Pour la participation aux opérations mentionnées à l’article L. 121-36, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title= »(4) Décembre 2014 à juillet 2016″]
Art. L121-36 Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1.
[/gdlr_tab]
[gdlr_tab title= »(5) Depuis juillet 2016″]
Article L121-20
Dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire.
[/gdlr_tab]
[/gdlr_tabs]
Je reste à votre disposition pour toutes informations utiles à ce propos.
Avocat à la Cour
Docteur en Droit
mail : escande@lexone.fr
Tél : 01.85.08.77.88