La prescription en matière de presse est interrompue par les audiences successives de la procédure pénale

Dans un arrêt du 17 février 2015, la Cour de cassation rappelle à la Cour d’appel d’Aix en Provence que les audiences successives du procès pénal, y incluant également la période allant de la dernière audience de plaidoirie jusqu’au délibéré du Tribunal correctionnel, ont vocation à interrompre la prescription prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, peu important qu’un jugement ait été prononcé ou non à l’une de ces audiences et peu important que ce jugement ait été ou non annulé par la suite.

En effet, pour dire l’action publique prescrite, après avoir annulé le jugement prononcé le 8 avril 2013, la Cour d’appel d’Aix en Provence retient dans son arrêt qu’en l’état de cette annulation, la prescription a couru à compter du précédent jugement (en date du 7 janvier 2013, par lequel le tribunal avait fixé la consignation à verser par les parties civiles) jusqu’au mandement de citation du procureur général, seul acte interruptif de prescription, intervenu le 11 juin 2013, soit après un délai de plus de trois mois, entre ces deux actes.

En réponse à cette thèse, la Cour de cassation rappelle le principe de la suspension de la prescription en jugeant que la Cour d’appel ne pouvait pas se prononcer ainsi, alors que la prescription de l’action publique a été interrompue par l’audience des débats du 1er mars 2013, dont le déroulement est attesté par les notes d’audience tenues par le greffier et signées par le président, conformément à l’article 453 du code de procédure pénale, puis suspendue pendant la durée du délibéré du tribunal correctionnel, peu important que le jugement prononcé ait été ultérieurement annulé.

La précision de l’application de la règle en matière de prescription des délit de presse méritait donc d’être soulignée pour apprécier les conséquences procédurales de l’annulation d’une décision intervenue avant l’extinction du délai de prescription.

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