Délégation et sub-délégation de pouvoirs dans l’entreprise : quelle responsabilité pénale ? quelle responsabilité civile ?

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt n° 1017 du 25 mars 2014 (13-80.376), vient de rappeler une précision importante en matière de délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité au travail.

Le régime juridique de la délégation de pouvoirs, bien qu’il soit aujourd’hui indirectement rattaché à l’article L. 4741-1 du Code du travait est avant tout une construction jurisprudentielle remontant à un arrêt de 1902 (Crim. 28 juin 1902, Bull. crim. no 237, DP 1903. 1. 585, note Roux).

La validité de la délégation ou la subdélégation de pouvoirs faite à un salarié de l’entreprise suppose, comme le rappelle l’arrêt du 25 mars 2014, que  le salarié ayant la charge de cette délégation soit doté de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, en plus de l’impossibilité – qui doit être prouvée – pour le délégant ou le sub-délégant de veiller personnellement au respect de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.

Dans le cas d’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation ne revient pas sur la validité de la délégation dont la preuve semble parfaitement bien rapportée par la société mise en cause.

En revanche, c’est sur les effet de cette délégation (ou sub-délégation) de pouvoirs que la Chambre Criminelle revient :e soulignant que le délégataire ou sub-délégataire est est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation.

En conséquence, la délégation ou la sub-délégation établie régulièrement, permet au délégant ou au sub-délégant de se soustraire à sa responsabilité pénale personnelle, mais elle n’exonère aucunement l’entreprise de sa responsabilité pénale.

En clair, le chef d’entreprise peut transférer le risque de condamnation pénale sur la tête de son délégataire, et ledit délégataire sur la tête d’un sub-délégataire… mais ce petit jeu n’affecte en rien le principe de responsabilité de l’entreprise : le délégataire ou sub-délégataire devient le représentant conventionnel de la société dans la matière abordée (en l’occurrence : l’hygiène et la sécurité au travail).

Cette précision, sur le fondement de l’article 121-2 du Code pénal, peut paraitre comme une évidence, mais il semble que certains dirigeants aient oublié le principe selon lequel la délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité est accompagnée du principe de la représentation juridique de l’entreprise par le délégataire ou le subdélégataire, impliquant en conséquence l’engagement de la responsabilité civile et pénale de la société, en raison du manquement du délégataire ou du sub-délégataire à ses obligations.

D’un strict point de vue économique (autrement dit : sur les intérêts civils), il faut bien qu’un responsable paie, et ce n’est pas une personne physique salariée de la société qui est en meilleure position pour cela, d’autant moins si la partie civile n’a pas songé à poursuivre le délégataire ou le sub-délégataire. A défaut, il serait alors trop facile pour les entreprises de se défaire de toute forme de responsabilité, d’autant que les délégations ou sub-délégations mises en place ne jouissent pas de la publicité requise pour qu’une telle exonération de responsabilité puisse-t-être évoquée sérieusement.

Nos derniers articles

Domaines