Confidentialité de la conciliation et du mandat ad hoc des entreprises en difficulté et liberté d’expression

Cela vient d’être confirmé par la Cour de cassation : tout dirigeant de société peut interdire, en référé, à tout organe de presse, la publication d’informations confidentielles relatives une procédure de sauvegarde de son entreprise, révélées dans le cadre d’une conciliation ou d’un mandat ad hoc. 

Cette décision semble parfaitement logique et en adéquation avec la réalité du terrain : le fait de publier des informations sur la seule existence d’une procédure de sauvegarde / conciliation / mandat ad hoc d’une entreprise est de nature à affoler clients et fournisseurs. La seule évocation de l’existence d’une telle mesure / procédure peut parfois avoir des répercussions particulièrement néfaste sur le marché d’une entreprise… Cela est connu et éprouvé : la connaissance des tiers de difficultés financières fait fuir clientèle, partenaires et banquiers alors que l’entreprise a justement besoin de ses ventes, de ses partenaires et de son banquier. Par conséquent l’éclairage ainsi donné par la Cour de cassation était nécessaire et souhaitable.

En effet, la Cour de cassation a jugé le 15 décembre 2015 que la diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite.

Il s’en suit que le juge ne peut pas excuser les infractions à cette règle de confidentialité, sous couvert de liberté d’expression, sans rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés d’une société, couvertes par la confidentialité, relèvent ou non d’un débat d’intérêt général.

Il résulte en effet de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

Subséquemment, il résulte de ce texte et de l’article L. 611-15 du code de commerce que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, protégeant notamment les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général.

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