La nouvelle période d’essai dans les contrats de travail (depuis 2008)

Les nouvelles dispositions du Code du travail, instituées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » ont aménagé la durée et les conditions d’application de la période d’essai.

Le nouvel article L.1221-19 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :

– deux (2) mois pour les ouvriers et les employés ;

– trois (3) mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

– quatre (4) mois pour les cadres.

Exigence supplémentaire du nouvel article L.1221-23 du Code du travail : le contrat de travail (ou la lettre d’engagement) doit expressément prévoir la période d’essai, et il doit en préciser la durée en respectant ces limites : la période d’essai et notamment sa durée ne se présument pas.

INSTITUTION DU DELAI DE PREVENANCE

Avant la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », le contrat de travail pouvait être rompu à tout moment, pendant la période d’essai, sans procédure de licenciement, sans motif et sans indemnité (sauf stipulations contraires).

Depuis l’intervention de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable aux contrats conclus à compter du 27 juin 2008, l’employeur doit désormais respecter un délai de prévenance.

Ainsi, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du Code du travail, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;

– quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– deux semaines après 1 mois de présence ;

– un mois après 3 mois de présence. La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

UN DÉLAI DE PRÉVENANCE RÉCIPROQUE

Si l’employeur doit respecter un délai de prévenance, le salarié également.

L’article L.1221-26 du Code du travail dispose que lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours.

SANCTIONS

Si les sanctions ne sont pas expressément énoncées par le législateur, elles semblent assez évidentes :

1) Le défaut de mention de période d’essai dans le contrat de travail la fait disparaitre ;

Les seuls modes de sortie du contrat sont donc la démission ou le licenciement, y incluant le respect des procédures et motivations.

2) Le non respect du délai de prévenance peut impliquer, en fonction de la durée initiale de la période d’essai, et du moment où intervient la rupture, soit :

– Un report du moment où intervient réellement la rupture de la période d’essai, en fonction du temps restant pour cette période d’essai, et du délai de prévenance dont bénéficie le salarié en fonction de son temps de présence dans l’entreprise ;

– Une nullité de la rupture de la période d’essai lorsque le délai de prévenance dont bénéficie le salarié est supérieur à la durée de la période d’essai restant à courir.

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