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Blocage des décisions, perte de confiance, soupçon sur la gestion : le conflit entre associés se traite par une gradation de mesures, de l'expertise de gestion à la dissolution pour mésentente, dont chacune suppose des conditions précises.

Qualifier le conflit avant de choisir la voie

Le mot « conflit » recouvre des situations qui n’appellent pas le même traitement.

Il peut s’agir d’un blocage institutionnel : les majorités requises ne sont plus atteintes, les décisions essentielles ne sont plus prises, la société fonctionne par inertie. Il peut s’agir d’un conflit de gestion, où le dirigeant est soupçonné d’opérations contraires à l’intérêt social. Il peut s’agir enfin d’un simple désaccord stratégique entre associés dont les projets ont divergé, sans que le fonctionnement soit compromis.

Le premier travail consiste donc à établir un état des lieux : répartition exacte du capital et des droits de vote, majorités statutaires, existence d’un pacte et de promesses en vigueur, décisions effectivement bloquées, état de la trésorerie et des échéances. C’est cet état des lieux, et non l’intensité du différend, qui détermine les voies ouvertes.

Une règle pratique s’en dégage : plus la mesure demandée est intrusive, plus ses conditions sont strictes. Le juge n’a pas vocation à gérer la société, ni à arbitrer un désaccord d’opportunité entre associés.

Les mesures d’information et d’investigation

Avant toute mesure structurelle, l’associé dispose d’outils d’information dont l’usage méthodique change souvent la donne.

Le droit d’information permanent et le droit de communication préalable aux assemblées sont le premier terrain. Les demandes doivent être formulées par écrit, précisément, et leur absence de réponse consignée : ce sont ces échanges qui constitueront plus tard la preuve du comportement reproché.

L’expertise de gestion permet à l’associé qui détient la fraction du capital requise de demander au juge la désignation d’un expert chargé d’établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Sa recevabilité suppose que les opérations visées soient précisément identifiées et que leur régularité soit sérieusement discutable ; la demande d’un audit général de la gestion est rejetée. Une question écrite préalable au dirigeant est en pratique attendue.

Le référé aux fins de mesure d’instruction peut également être envisagé lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige, en particulier pour sécuriser des éléments comptables ou électroniques susceptibles de disparaître.

L’administrateur provisoire

La nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle dessaisit les organes sociaux de tout ou partie de leurs pouvoirs et confie la direction à un tiers désigné par le juge, pour une durée et une mission délimitées.

Deux conditions cumulatives sont exigées : des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et un péril imminent qui la menace. La seule mésentente entre associés, même vive, ne suffit pas ; il faut établir que la paralysie atteint le fonctionnement lui-même et qu’elle met la société en danger — échéances non honorées, mandat social vacant, comptes non arrêtés, contrats essentiels compromis.

La mission de l’administrateur est conservatoire : assurer la continuité, convoquer les organes, accomplir les actes nécessaires. Elle n’est pas de trancher le conflit. C’est pourquoi cette mesure n’a d’intérêt que si elle s’inscrit dans une stratégie de sortie, faute de quoi elle ne fait que geler une situation dont le coût pour la société demeure.

Lorsque le blocage est plus circonscrit, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée, ou de voter au nom d’un associé dont le refus caractérise un abus, offre une réponse plus proportionnée. Les critères de l’abus sont détaillés dans notre page consacrée aux assemblées et à la vie sociale.

Sortir : retrait, rachat, exclusion

Dans la plupart des cas, la solution du conflit passe par la sortie de l’un des associés.

Il n’existe pas, dans les sociétés commerciales, de droit général de retrait : l’associé qui veut partir doit céder ses titres, ce qui suppose un acquéreur et le respect des clauses d’agrément ou de préemption. Les sociétés civiles connaissent en revanche un mécanisme de retrait, ouvert dans les conditions prévues par les statuts, avec l’accord unanime des associés, ou sur autorisation judiciaire pour justes motifs.

L’exclusion d’un associé n’est possible que si une clause statutaire la prévoit, dans les cas et selon la procédure qu’elle définit ; sa mise en œuvre suppose le respect du contradictoire et un contrôle du juge sur la réalité du motif invoqué. Les promesses d’achat ou de vente contenues dans le pacte offrent souvent une issue plus rapide, à condition que leurs fenêtres d’exercice n’aient pas expiré.

La valorisation est le point de friction principal. À défaut d’accord, la valeur des droits sociaux peut être déterminée par un expert désigné dans les conditions prévues par le code civil, dont l’évaluation s’impose ensuite aux parties. La méthode retenue et les éléments communiqués à l’expert méritent donc au moins autant d’attention que le principe de la sortie. Les conséquences de l’opération relèvent ensuite des règles exposées dans notre page sur la cession de titres et de fonds.

La dissolution pour mésentente

La dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le juge pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement social.

Deux limites en restreignent fortement la portée. La paralysie doit être établie : une société qui continue de fonctionner, même dans un climat dégradé, n’est pas dissoute. Et l’associé à l’origine de la mésentente ne peut se prévaloir de son propre comportement pour obtenir la dissolution.

La demande a donc, le plus souvent, une fonction de levier : elle pèse sur la négociation d’un rachat plus qu’elle ne conduit à la disparition de l’entreprise, que nul n’a intérêt à provoquer. Elle suppose d’avoir mesuré, en amont, les conséquences d’une liquidation sur les contrats, les salariés et la valeur de l’actif.

Questions fréquentes

Que faire quand aucune décision ne peut plus être prise ?
Il faut d'abord qualifier le blocage : porte-t-il sur des décisions essentielles ou sur la gestion courante ? Selon les cas, les voies possibles sont la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée ou de voter, la nomination d'un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement normal est impossible et la société en péril, ou la sortie négociée.
Puis-je obtenir des explications sur la gestion du dirigeant ?
Au-delà du droit d'information et des questions écrites, un associé détenant la fraction du capital requise peut demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La demande doit viser des opérations précises et sérieusement contestables, non la gestion dans son ensemble.
Un associé peut-il quitter la société quand il le souhaite ?
Il n'existe pas de droit général de retrait dans les sociétés commerciales : l'associé qui veut sortir doit trouver un acquéreur ou obtenir un rachat, sous réserve des clauses statutaires et du pacte. Des mécanismes de retrait existent en revanche dans les sociétés civiles, selon les statuts, l'accord unanime ou une autorisation judiciaire pour justes motifs.

Exposer votre situation

Selon votre département, la demande est adressée à l’associé compétent. Le premier échange sert à vérifier l’absence de conflit d’intérêts et à vous indiquer la marche à suivre.

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