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Lorsque l'accord n'est pas complet, le divorce est judiciaire. Une même procédure unique conduit aux trois cas de divorce contentieux, avec une audience d'orientation qui fixe les mesures provisoires applicables pendant l'instance.

Une procédure unique, trois fondements

Le divorce judiciaire obéit à une procédure unique quelle que soit la cause invoquée. L’instance est introduite par une assignation ou par une requête conjointe devant le juge aux affaires familiales, avec représentation obligatoire par avocat.

Trois fondements peuvent conduire au prononcé du divorce. L’acceptation du principe de la rupture suppose que les deux époux reconnaissent, sans avoir à en exposer les motifs, que le mariage doit prendre fin ; cette acceptation, une fois donnée dans les formes requises, n’est pas susceptible de rétractation. L’altération définitive du lien conjugal est caractérisée par la cessation de la communauté de vie entre les époux pendant un an. Le divorce pour faute suppose enfin une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Ces trois voies conduisent au même résultat juridique : la dissolution du mariage. Le choix du fondement n’a, en lui-même, pas d’effet automatique sur la résidence des enfants, sur la contribution à leur entretien ou sur la prestation compensatoire. Il mérite donc d’être arbitré au regard de ce qu’il coûte en temps, en pièces et en exposition de la vie privée, plutôt que par principe.

L’introduction de l’instance

L’acte introductif ne mentionne pas les motifs du divorce lorsque la demande est fondée sur la faute ou sur l’altération définitive du lien conjugal : les griefs ne sont exposés que dans les écritures ultérieures. Cette règle vise à préserver les chances d’un règlement amiable au stade initial.

L’assignation doit en revanche comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle rappelle également les possibilités de recourir à la médiation familiale ou à une procédure participative. Le demandeur peut solliciter des mesures provisoires dès ce stade, ou y renoncer si aucune urgence ne le justifie.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires

Cette audience constitue le premier rendez-vous judiciaire réel. Le juge y remplit deux fonctions distinctes.

Il oriente d’abord la procédure : il fixe le calendrier des échanges d’écritures et de pièces, et détermine si l’affaire suit une mise en état classique ou une voie plus courte lorsque le dossier est en état d’être jugé.

Il statue ensuite, si l’un des époux le demande, sur les mesures provisoires applicables pendant l’instance. Il peut notamment autoriser les époux à résider séparément, attribuer à l’un la jouissance du logement et du mobilier en précisant son caractère gratuit ou onéreux, ordonner la remise des effets personnels, fixer une pension au titre du devoir de secours, statuer sur la résidence des enfants, sur le droit de visite et d’hébergement et sur la contribution à leur entretien et à leur éducation. Il peut aussi désigner un professionnel pour dresser un inventaire du patrimoine ou faire des propositions sur la liquidation.

Ces mesures ne préjugent pas de la décision finale, mais elles installent une organisation de fait qui pèse souvent lourd lors du jugement, en particulier pour la résidence des enfants. La préparation de cette audience est donc déterminante.

L’instruction et la preuve

Lorsque le divorce est demandé pour faute, la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque. Les faits peuvent être établis par tout moyen, sous des réserves importantes : les constatations obtenues par violence ou par fraude sont écartées, et les descendants ne peuvent être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Les attestations de tiers doivent respecter les formes prévues par le code de procédure civile. Les messages, courriels et éléments extraits d’un téléphone ou d’un ordinateur soulèvent des questions de loyauté de la preuve et de respect de la vie privée qui doivent être examinées avant toute production.

Lorsque les torts sont partagés, le juge peut prononcer le divorce aux torts partagés. Il peut aussi, même en l’absence de demande reconventionnelle, constater que les conditions du divorce pour faute ne sont pas réunies et rejeter la demande.

Les effets du jugement

Le jugement prononce le divorce et statue sur l’ensemble de ses conséquences : usage du nom, prestation compensatoire, sort du logement, autorité parentale, résidence des enfants et contribution à leur entretien. Il peut ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et désigner un notaire pour y procéder.

Le divorce prend effet, dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens, à la date de l’assignation, sauf report demandé par l’un d’eux à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration. Il n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de mention en marge des actes d’état civil.

Le jugement est susceptible d’appel. Les conséquences relatives aux enfants et la contribution à leur entretien peuvent être modifiées ultérieurement en cas de changement de circonstances, selon les règles exposées dans nos pages sur l’autorité parentale et la résidence des enfants et sur la pension alimentaire et la prestation compensatoire.

Questions fréquentes

Faut-il prouver une faute pour divorcer ?
Non. Le divorce peut être prononcé sans qu'aucun grief ne soit imputé à l'autre époux, soit parce que les deux conjoints acceptent le principe de la rupture, soit en raison de l'altération définitive du lien conjugal caractérisée par la cessation de la communauté de vie pendant un an. La faute n'est qu'une des voies possibles.
Que peut décider le juge pendant la procédure ?
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le juge peut notamment autoriser les époux à résider séparément, attribuer la jouissance du logement, fixer la résidence des enfants et le droit de visite, arrêter une contribution à leur entretien ainsi qu'une éventuelle pension au titre du devoir de secours. Ces mesures valent pour la durée de l'instance.
Peut-on changer de fondement en cours de procédure ?
Oui, dans une certaine mesure. La procédure est engagée sans que le fondement soit nécessairement indiqué dès l'acte introductif, et les époux peuvent, jusqu'au prononcé, accepter le principe de la rupture. Ce basculement est fréquent lorsque le débat sur les griefs s'avère coûteux et sans effet réel sur les conséquences du divorce.

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