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Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale, mandat de protection future : ces dispositifs répondent à des besoins différents. Leur point commun est d'être soumis aux principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.

Trois principes qui commandent toute la matière

Une mesure de protection juridique ne peut être ordonnée que si la personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. La fragilité sociale, l’âge ou la prodigalité ne suffisent pas.

Trois principes structurent l’ensemble. La nécessité interdit d’ouvrir une mesure en l’absence d’altération constatée. La subsidiarité impose d’écarter la mesure judiciaire lorsque les règles du droit commun — représentation entre époux, procuration, mandat de protection future, habilitation familiale, dispositifs d’accompagnement social — permettent d’assurer une protection suffisante. La proportionnalité commande de choisir la mesure la moins contraignante, individualisée selon le degré d’altération, et d’en limiter la portée aux actes qui le justifient.

La mesure est destinée à la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de l’intéressé, qui reçoit une information adaptée et prend seul les décisions personnelles tant que son état le permet.

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure souple et de courte durée. Elle laisse à la personne l’exercice de ses droits : celle-ci conserve la capacité d’accomplir les actes de la vie civile, mais les actes qu’elle passe peuvent ensuite être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès.

Elle répond à deux besoins : une protection temporaire, le temps d’un rétablissement attendu, et l’attente précédant l’instruction d’une demande de curatelle ou de tutelle. Elle peut résulter d’une déclaration médicale adressée au procureur de la République ou d’une décision du juge.

Le juge peut désigner un mandataire spécial chargé d’accomplir des actes déterminés, par exemple vendre un bien, régulariser une situation bancaire ou percevoir des revenus. La durée de la sauvegarde est limitée et son renouvellement strictement encadré.

Curatelle, tutelle, habilitation familiale

La curatelle est une mesure d’assistance. La personne continue d’agir par elle-même pour les actes courants, mais doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition les plus importants. Elle se décline en curatelle simple, en curatelle aménagée lorsque le juge énumère les actes que la personne peut faire seule, et en curatelle renforcée, dans laquelle le curateur perçoit les revenus et règle les dépenses.

La tutelle est une mesure de représentation, réservée aux situations où la curatelle ne suffit pas. Le tuteur agit pour le compte de la personne protégée, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille pour les actes de disposition. La personne protégée conserve néanmoins l’exercice de certains droits strictement personnels et doit être associée aux décisions qui la concernent.

L’habilitation familiale permet à un proche — descendant, ascendant, frère ou sœur, partenaire ou concubin — d’être habilité à représenter ou à assister la personne, sans contrôle continu du juge une fois l’habilitation délivrée. Elle suppose un consensus familial et l’absence d’opposition légitime, et peut être générale ou limitée à certains actes. Adaptée aux familles unies, elle l’est moins lorsque des tensions existent : le contrôle judiciaire régulier est alors préférable.

Les mesures judiciaires sont prononcées pour une durée déterminée et doivent être renouvelées, la durée du renouvellement pouvant être plus longue lorsque l’altération n’apparaît pas susceptible de connaître une amélioration.

Le mandat de protection future

Le mandat de protection future permet d’organiser par anticipation sa propre protection, ou celle d’un enfant dont on a la charge. Le mandant, encore capable, désigne le mandataire de son choix et définit l’étendue de sa mission, qui peut porter sur la protection de la personne, sur celle du patrimoine, ou sur les deux.

Le mandat peut être établi sous seing privé, dans les formes prévues par la loi, ou par acte notarié. La forme notariée autorise une mission plus large, incluant des actes de disposition, et organise un contrôle des comptes par le notaire.

Le mandat prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, ce qui suppose la production d’un certificat médical et une formalité de visa auprès du greffe. Tant qu’il n’a pas été activé, il reste sans effet et peut être révoqué librement.

Son intérêt principal est d’écarter, en principe, l’ouverture d’une mesure judiciaire : celle-ci ne peut être prononcée que si l’exécution du mandat ne permet pas d’assurer une protection suffisante. Sa rédaction mérite donc une attention particulière, notamment sur le logement, la gestion des placements et la désignation d’un mandataire de remplacement.

Le certificat médical et la saisine du juge

La demande est portée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Elle peut émaner de la personne elle-même, de son conjoint, partenaire ou concubin, d’un parent, d’un allié ou d’une personne entretenant des liens étroits et stables avec elle, ainsi que du procureur de la République. Un tiers qui n’entre dans aucune de ces catégories ne peut que signaler la situation au parquet.

La requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République. Ce certificat décrit l’altération des facultés, son évolution prévisible, ses conséquences sur la capacité à exprimer sa volonté et à gérer ses intérêts, et précise si l’audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. Sans ce certificat, la requête est irrecevable.

La personne est en principe entendue par le juge et peut être assistée d’un avocat. Elle dispose d’un recours contre la décision, de même que ses proches dans les conditions prévues par la loi. En cours de mesure, le juge peut être saisi d’une demande de modification, d’allègement, de renforcement ou de mainlevée lorsque l’état de la personne évolue.

L’existence d’une mesure de protection produit des effets dans les autres procédures familiales. Elle ferme notamment la voie du divorce par consentement mutuel sans juge, et impose de vérifier, pour chaque acte envisagé, si la personne protégée agit seule, avec assistance ou par représentation.

Questions fréquentes

Le certificat médical est-il obligatoire ?
Oui pour l'ouverture d'une mesure judiciaire de protection. La requête doit être accompagnée d'un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République. Ce certificat décrit l'altération des facultés, son évolution prévisible et ses conséquences, et indique si la personne peut être entendue par le juge.
Quelle différence entre curatelle et tutelle ?
La curatelle est une mesure d'assistance : la personne agit elle-même, mais avec l'accord du curateur pour les actes les plus importants. La tutelle est une mesure de représentation : le tuteur agit pour le compte de la personne, dans les conditions fixées par le juge. La tutelle n'est ouverte que si la curatelle ne suffit pas à protéger la personne.
Le mandat de protection future évite-t-il la tutelle ?
C'est son objet. Il permet d'organiser à l'avance sa propre protection en désignant un mandataire. Lorsque les conditions de sa mise en œuvre sont réunies et que le mandat est activé, il prend effet sans intervention du juge au fond. Une mesure judiciaire ne peut être ouverte que si l'exécution du mandat ne permet pas d'assurer une protection suffisante.

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