Breveter suppose de divulguer ; garder le secret suppose de l'organiser. Le choix entre les deux voies se fait tôt, et conditionne la manière dont l'innovation pourra être défendue.
Breveter ou garder secret
Le brevet confère un monopole d’exploitation de vingt ans à compter du dépôt, en contrepartie d’une divulgation complète de l’invention. Passé ce terme, l’enseignement tombe dans le domaine public. Le maintien du titre suppose le paiement d’annuités croissantes.
Le secret ne connaît pas de durée mais ne confère aucun monopole. Un tiers qui parvient au même résultat par ses propres moyens, ou par rétro-ingénierie licite, est libre de l’exploiter.
L’arbitrage repose sur des critères simples. Une innovation aisément décelable dans le produit fini, susceptible d’être imitée dès sa commercialisation, appelle le brevet. Un procédé interne, non observable depuis l’extérieur, dont la durée de vie utile dépasse vingt ans, se protège mieux par le secret des affaires. Les deux voies se combinent fréquemment : brevet sur l’architecture, secret sur les paramètres de mise en œuvre.
Une contrainte prime toutes les autres : toute divulgation antérieure au dépôt détruit la nouveauté, y compris lorsqu’elle émane de l’inventeur. Présentation en salon, publication scientifique, démonstration client, communiqué de presse doivent être précédés soit du dépôt, soit d’un accord de confidentialité signé.
Les conditions de brevetabilité
Trois conditions de fond sont exigées.
La nouveauté est absolue : l’invention ne doit pas être comprise dans l’état de la technique, constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public, par quelque moyen que ce soit, avant la date de dépôt, partout dans le monde.
L’activité inventive suppose que l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier. C’est le terrain de discussion le plus fréquent, notamment lorsque l’adversaire combine plusieurs documents antérieurs pour reconstituer la solution.
L’application industrielle, enfin, est rarement discutée.
Certaines créations sont exclues en tant que telles : découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, plans et méthodes intellectuelles ou commerciales, programmes d’ordinateur, présentations d’informations. L’exclusion vise l’objet revendiqué en lui-même ; une invention produisant un effet technique reste brevetable.
La rédaction des revendications détermine l’étendue du droit. Des revendications larges couvrent plus mais résistent moins à une attaque en nullité ; des revendications étroites sont solides mais faciles à contourner. Cet équilibre se travaille avec le conseil en propriété industrielle, en anticipant le contentieux.
L’invention de salarié
La majorité des brevets déposés naissent en entreprise, ce qui rend le régime des inventions de salariés central.
Les inventions de mission, réalisées dans l’exécution d’un contrat comportant une mission inventive correspondant aux fonctions effectives, appartiennent à l’employeur. Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire, dont les modalités relèvent des conventions collectives, des accords d’entreprise ou du contrat.
Les inventions hors mission attribuables, réalisées dans le cadre de l’activité de l’entreprise ou grâce à ses moyens, appartiennent au salarié, mais l’employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits, moyennant un juste prix.
Les autres inventions appartiennent au salarié sans réserve.
Le contentieux porte le plus souvent sur la qualification, sur le montant de la contrepartie et sur la prescription. La procédure passe par des déclarations et des délais de réponse qu’il est prudent de formaliser dès l’embauche et de documenter en continu. Un régime voisin s’applique aux agents publics et aux chercheurs.
Agir en contrefaçon, résister en nullité
L’action en contrefaçon de brevet relève en France du seul tribunal judiciaire de Paris. Elle s’appuie sur les outils probatoires classiques, au premier rang desquels la saisie-contrefaçon, dont la mission doit être délimitée avec soin et suivie d’une action au fond dans le délai prévu, à peine de nullité.
La comparaison se fait revendication par revendication : il s’agit d’établir que le produit ou le procédé litigieux reproduit toutes les caractéristiques d’au moins une revendication. Les mesures accessibles sont l’interdiction sous astreinte, le rappel et la destruction, la publication et l’indemnisation, calculée en tenant compte des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices du contrefacteur.
Le défendeur oppose presque systématiquement la nullité du brevet, pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, insuffisance de description ou extension au-delà du contenu de la demande initiale. Un audit préalable de la validité du titre, avec recherche d’antériorités indépendante, est donc une étape préalable et non une précaution accessoire.
La juridiction unifiée du brevet, compétente pour le brevet européen à effet unitaire et, sous conditions, pour les brevets européens classiques, ajoute une dimension stratégique : choix d’y recourir ou d’exercer l’option de retrait, sélection du lieu de saisine, risque de révocation à l’échelle de plusieurs États par une décision unique.
Organiser la protection du savoir-faire
Le secret des affaires n’est pas un titre : c’est le résultat d’une organisation.
Il suppose d’identifier les informations sensibles, de restreindre leur accès selon le besoin d’en connaître, de les marquer, de tracer les consultations, de sécuriser les postes et les supports amovibles, et de prévoir des procédures de départ des collaborateurs.
Sur le plan contractuel, cela implique des accords de confidentialité précis quant aux informations couvertes, à leur durée et au sort des supports, des clauses adaptées dans les contrats de sous-traitance et de recherche, et une articulation claire avec les clauses de non-concurrence, qui obéissent à leurs propres conditions de validité.
L’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret ouvre droit à des mesures d’interdiction, de retrait et de réparation, ainsi qu’à des mesures de préservation de la confidentialité pendant l’instance. Certains agissements relèvent aussi du droit pénal, notamment l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et l’abus de confiance. Lorsque le savoir-faire est incorporé dans des documents ou des logiciels, la protection se combine avec celle décrite dans notre page droit d’auteur et droits voisins.
Questions fréquentes
- Que peut-on breveter ?
- Une invention technique, nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Sont exclus en tant que tels les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les méthodes commerciales et les programmes d'ordinateur, mais une invention mise en œuvre par un logiciel reste brevetable lorsqu'elle apporte une contribution technique.
- Un salarié a-t-il droit à une contrepartie pour son invention ?
- Oui, selon la catégorie de l'invention. L'invention réalisée dans le cadre d'une mission inventive appartient à l'employeur et ouvre droit à une rémunération supplémentaire au profit du salarié. L'invention hors mission attribuable peut être revendiquée par l'employeur moyennant un juste prix. Ces droits ne peuvent être écartés par le contrat de travail.
- Le secret des affaires protège-t-il vraiment une information ?
- Il protège une information secrète, ayant une valeur commerciale du fait de son caractère secret, et faisant l'objet de mesures de protection raisonnables. Ces trois conditions sont cumulatives : sans mesures concrètes — restrictions d'accès, engagements de confidentialité, traçabilité —, la protection légale n'est pas acquise.
Exposer votre situation
Cette matière est suivie par Me Matthieu Cordelier. Le premier échange sert à vérifier l’absence de conflit d’intérêts et à vous indiquer la marche à suivre.