Loger la marque chez le dirigeant ou dans une holding, puis la concéder à la société qui l'exploite, est un schéma courant. Il est licite — à condition que la marque existe vraiment, que la licence soit écrite et que la redevance corresponde à une contrepartie réelle.
Trois montages, une même exigence de réalité
Le schéma se présente sous trois formes.
La marque peut être déposée au nom du dirigeant, personne physique, qui la concède en licence à la société d’exploitation contre redevance. Elle peut être logée dans une holding, qui la concède aux filiales du groupe. Elle peut enfin être apportée à une société, le dirigeant recevant des titres en contrepartie.
Chacune répond à des objectifs différents : isoler un actif du risque d’exploitation, organiser la remontée de valeur au sein d’un groupe, préparer une transmission, ou compléter une rémunération de mandat social par un revenu de nature différente.
Ces montages sont licites. Ils ne le restent qu’à une condition, qui commande tout le reste : la réalité de ce qui est facturé. Une marque déposée pour la forme, jamais exploitée, sans notoriété ni investissement, ne justifie aucune redevance. Un contrat signé après coup pour légitimer des versements déjà intervenus ne résiste pas à un contrôle. Le dossier se construit avant, pas au moment où il est demandé.
Ce qui rend la redevance défendable
Quatre éléments se vérifient.
Un titre valable. La marque doit être enregistrée, en vigueur, régulièrement renouvelée, et couvrir les produits et services pour lesquels elle est concédée. Une marque non exploitée depuis plus de cinq ans est exposée à la déchéance : la redevance perdrait alors son objet.
Un contrat écrit. La licence doit préciser son étendue — territoire, produits et services, exclusivité ou non, durée —, les obligations du licencié en matière de qualité et d’usage du signe, et les modalités de calcul de la redevance. Elle doit être inscrite au registre pour être opposable aux tiers.
Une contrepartie identifiable. La société doit retirer de la licence un avantage propre : le droit d’exploiter un signe qui, sans elle, lui serait interdit. C’est ici que se joue la différence avec les conventions de prestations de services conclues avec le dirigeant, dont la jurisprudence commerciale a prononcé l’annulation lorsqu’elles faisaient payer une seconde fois ce que celui-ci accomplissait déjà au titre de son mandat social. Le raisonnement est transposable : la redevance rémunère un droit de propriété industrielle, non une fonction de direction.
Un taux justifié. La redevance se fixe généralement en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sous la marque. Le taux retenu doit pouvoir être rapporté à des pratiques de marché comparables, à la contribution réelle du signe à la valeur vendue et aux investissements engagés pour le soutenir. Un taux élevé appliqué à une marque récente et peu connue est la configuration la plus exposée.
Les limites à ne pas franchir
Le risque n’est pas théorique, et il se décline sur trois plans.
Fiscal. Une redevance sans contrepartie, ou manifestement excessive, est réintégrée au résultat de la société au titre de l’acte anormal de gestion. Les sommes correspondantes peuvent être regardées comme des revenus distribués entre les mains du bénéficiaire, avec les majorations applicables. Lorsque le bénéficiaire est établi hors de France, le dispositif relatif aux transferts indirects de bénéfices entre entreprises liées s’applique, et la charge de la justification se durcit.
Sociétaire. La convention conclue entre la société et son dirigeant, ou une société qu’il contrôle, est une convention réglementée. Elle obéit à une procédure de contrôle propre à chaque forme sociale — information, rapport, approbation — dont l’omission n’entraîne pas nécessairement la nullité, mais laisse le dirigeant supporter les conséquences dommageables de la convention. Dans une société par actions simplifiée comme dans une société anonyme, cette formalité est trop souvent négligée.
Pénal. L’usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt, à des fins personnelles, est constitutif d’abus de biens sociaux. Une redevance versée pour une marque inexistante, non exploitée ou dont la société était en réalité déjà titulaire entre dans ce champ. C’est la configuration qui se rencontre lorsque la marque a été déposée par le dirigeant alors qu’elle était développée et financée par la société : la question de la titularité se pose alors avant celle de la redevance.
Apporter la marque plutôt que la concéder
L’apport de la marque à une société est l’autre voie. Il transfère la propriété du signe en contrepartie de titres.
L’opération suppose une évaluation, soumise au contrôle d’un commissaire aux apports selon la forme sociale et la valeur apportée. Une survalorisation expose l’apporteur à une responsabilité civile, voire pénale au titre de la majoration frauduleuse d’apport. La plus-value éventuellement constatée relève du régime applicable à la cession du bien apporté.
L’apport présente l’avantage de la simplicité de gestion — plus de redevance à justifier chaque année — et l’inconvénient de la perte de contrôle direct sur l’actif. Le choix entre licence et apport dépend donc moins de la fiscalité que de l’objectif poursuivi : générer un revenu régulier, ou consolider la valeur dans une structure appelée à être transmise ou cédée.
Ce dernier objectif rejoint les questions traitées dans notre page gestion patrimoniale en droit des sociétés et régime mère-fille. La constitution du titre lui-même est exposée dans notre page stratégie de dépôt.
Questions fréquentes
- La redevance versée par la société est-elle déductible de son résultat ?
- Elle l'est si elle constitue une charge engagée dans l'intérêt de l'exploitation et si son montant n'est pas excessif au regard de la contrepartie obtenue. À défaut, l'administration réintègre tout ou partie de la charge au titre de l'acte anormal de gestion. La défense repose sur trois éléments : un titre valable et exploité, un contrat de licence écrit, et une justification du taux retenu.
- Les redevances perçues par le dirigeant bénéficient-elles d'un taux réduit d'imposition ?
- Non. Le régime de faveur applicable aux revenus de certains actifs incorporels vise les brevets, inventions brevetables et logiciels protégés ; les marques en sont expressément exclues depuis la réforme de 2019. Les redevances de concession de marque perçues par une personne physique relèvent en principe des bénéfices non commerciaux, et la concession est une prestation de services soumise à la TVA.
- Faut-il inscrire la licence à un registre ?
- Le contrat de licence est valable entre les parties dès sa signature, mais il n'est opposable aux tiers qu'une fois inscrit au registre national des marques tenu par l'INPI, ou au registre de l'EUIPO pour une marque de l'Union européenne. Cette inscription conditionne notamment la possibilité pour le licencié d'intervenir dans une action en contrefaçon.
Exposer votre situation
Cette matière est suivie par Me Matthieu Cordelier. Le premier échange sert à vérifier l’absence de conflit d’intérêts et à vous indiquer la marche à suivre.