L'arbitrage soumet un litige à des juges privés choisis par les parties. La sentence rendue a l'autorité de la chose jugée, mais son exécution forcée suppose l'exequatur et son contrôle obéit à des cas d'ouverture limitativement énumérés.
La convention d’arbitrage : fondement de la compétence
L’arbitrage repose entièrement sur la volonté des parties de soustraire leur litige aux juridictions étatiques. Cette volonté s’exprime par une convention d’arbitrage qui, selon l’article 1442 du code de procédure civile, prend la forme d’une clause compromissoire lorsqu’elle est stipulée dans un contrat pour les différends à naître, ou d’un compromis lorsqu’elle est conclue sur un litige déjà né.
La rédaction de la clause mérite une attention particulière, car une clause imprécise engendre un contentieux préalable qui ruine l’économie de temps recherchée. Doivent être arrêtés : le caractère institutionnel ou ad hoc de l’arbitrage, le nombre d’arbitres, le siège, la langue, la loi applicable au fond, et le cas échéant l’existence d’un amiable compositeur ou la renonciation à certains recours.
L’arbitrabilité connaît des limites. Le code civil interdit de compromettre sur les matières qui intéressent l’ordre public, et les questions relevant de l’état des personnes ou de certaines matières réservées échappent à l’arbitrage. Le code civil prévoit par ailleurs que la clause compromissoire est inopposable à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui écarte en pratique l’arbitrage des litiges de consommation. En matière de droit du travail, l’accès au conseil de prud’hommes demeure protégé.
Deux principes assurent l’efficacité de la convention. Le principe d’autonomie rend la clause indépendante du contrat qui la contient : la nullité ou la résolution de ce dernier ne l’affecte pas. Le principe de compétence-compétence, consacré par l’article 1448 du code de procédure civile, impose au juge étatique saisi d’un litige couvert par une convention d’arbitrage de se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et que la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La constitution du tribunal arbitral
Le tribunal est composé d’un arbitre unique ou de plusieurs arbitres en nombre impair, le plus souvent trois. Dans cette configuration, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le président.
L’arbitre doit être une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Il est tenu, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, et cette obligation persiste pendant toute la durée de l’instance. Un lien d’affaires ancien, une intervention antérieure au profit d’une partie ou un rapport avec le conseil d’une partie doivent être portés à la connaissance de tous. La récusation se demande dans des délais brefs, et la partie qui a connaissance d’une irrégularité sans la soulever en temps utile est réputée y avoir renoncé.
Lorsque la constitution du tribunal se heurte à une difficulté — refus d’une partie de désigner son arbitre, désaccord sur le président —, le juge d’appui intervient pour la débloquer.
L’instance elle-même obéit aux règles fixées par les parties ou, à défaut, par le tribunal arbitral, sous réserve du respect du principe de la contradiction et de l’égalité des parties, qui relève de l’ordre public procédural.
La sentence
La sentence est la décision par laquelle les arbitres tranchent, de manière définitive, tout ou partie du litige. Elle doit être motivée, signée, et indiquer les noms des arbitres ainsi que la date et le lieu où elle est rendue.
Dès son prononcé, la sentence est revêtue de l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, et le tribunal arbitral se trouve dessaisi. Il ne conserve qu’un pouvoir limité d’interprétation, de rectification d’erreur matérielle et de complément en cas d’omission de statuer.
En arbitrage interne, la sentence n’est pas susceptible d’appel, sauf volonté contraire des parties. Lorsque les arbitres ont reçu mission de statuer comme amiables compositeurs, ils tranchent en équité, mais restent tenus au respect du contradictoire et de l’ordre public.
Exequatur et exécution
L’autorité de la chose jugée ne vaut pas force exécutoire. Pour poursuivre l’exécution forcée d’une sentence, il faut obtenir l’exequatur, ordonnance rendue par le tribunal judiciaire sur requête, au vu de l’original ou d’une copie de la sentence et de la convention d’arbitrage.
Le contrôle exercé à ce stade est un contrôle de régularité apparente, non un réexamen du fond : l’exequatur est refusée lorsque la sentence est manifestement contraire à l’ordre public. Pour les sentences rendues à l’étranger, la reconnaissance et l’exécution en France relèvent du régime de l’arbitrage international, complété par la convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle la France est partie et qui constitue l’un des principaux atouts pratiques de l’arbitrage dans les relations transfrontalières : une sentence circule plus facilement qu’un jugement étatique.
Le recours en annulation
Le recours en annulation, porté devant la cour d’appel, est la voie de droit commun contre une sentence arbitrale. Il n’est pas un appel : la cour ne rejuge pas le litige et ne contrôle ni l’appréciation des faits ni l’interprétation du contrat retenues par les arbitres.
Les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par le code de procédure civile. En matière d’arbitrage international, l’article 1520 les fixe : le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; il a été irrégulièrement constitué ; il a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. Des cas comparables, auxquels s’ajoute l’exigence de motivation, gouvernent l’arbitrage interne.
Le recours s’exerce dans un délai bref à compter de la notification de la sentence, et la partie qui n’a pas invoqué en temps utile devant les arbitres l’irrégularité qu’elle dénonce est réputée y avoir renoncé. Cette règle explique l’importance des réserves formulées pendant l’instance arbitrale : ce qui n’est pas contesté devant le tribunal arbitral ne pourra plus l’être devant la cour.
L’arbitrage n’exclut pas les voies amiables. Une clause peut organiser une tentative de médiation préalable, et un accord trouvé en cours d’instance arbitrale peut être constaté par une sentence d’accord-parties, qui en facilite l’exécution.
Questions fréquentes
- Quelle différence entre clause compromissoire et compromis ?
- La clause compromissoire est stipulée dans le contrat, avant tout litige : les parties conviennent par avance de soumettre à l'arbitrage les différends à naître de ce contrat. Le compromis est conclu après la naissance du litige, sur un différend déjà identifié. Les deux constituent la convention d'arbitrage, au sens de l'article 1442 du code de procédure civile, et fondent la compétence des arbitres.
- Peut-on faire appel d'une sentence arbitrale ?
- En arbitrage interne, la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties. La voie ordinaire est le recours en annulation devant la cour d'appel, qui ne rejuge pas le fond mais vérifie que la sentence ne se heurte à aucun des cas d'ouverture limitativement prévus. En arbitrage international, la sentence rendue en France ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
- Combien de temps dure un arbitrage ?
- Lorsque la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, le code de procédure civile limite à six mois la durée de la mission du tribunal arbitral en matière interne, ce délai pouvant être prorogé par accord des parties ou par le juge d'appui. Les règlements d'arbitrage institutionnels prévoient leurs propres délais. La durée réelle dépend surtout de la complexité du dossier et du recours ou non à une expertise.
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