La médiation confie à un tiers indépendant le soin d'aider les parties à construire elles-mêmes leur solution. Conventionnelle ou ordonnée par le juge, elle repose sur deux piliers : la liberté de se retirer et la confidentialité des échanges.
Ce que fait — et ne fait pas — un médiateur
Le médiateur n’est ni un juge ni un arbitre : il ne tranche pas, ne dit pas le droit et ne rend aucune décision. Sa mission, telle que la définit la loi du 8 février 1995, est d’aider les parties à parvenir elles-mêmes à une solution.
Sa valeur tient à trois qualités : l’indépendance à l’égard des parties, l’impartialité dans la conduite des séances et la compétence, qui suppose une formation à la conduite des processus amiables autant qu’une connaissance du secteur concerné. En médiation judiciaire, le juge vérifie ces conditions avant de désigner le médiateur ; en médiation conventionnelle, ce contrôle appartient aux parties et à leurs conseils, ce qui rend le choix du médiateur décisif.
Le rôle de l’avocat n’est pas effacé pour autant. Il prépare le dossier, identifie les points de droit qui bornent le champ du négociable, aide son client à formuler ses intérêts réels derrière ses positions affichées, et rédige l’accord. Une médiation menée sans regard juridique aboutit souvent à un accord inapplicable.
Deux cadres : conventionnel et judiciaire
La médiation conventionnelle, régie par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile, procède de la seule volonté des parties. Elle peut être prévue en amont par une clause du contrat, qui impose une tentative de résolution amiable avant toute saisine du juge. Une telle clause, lorsqu’elle est rédigée de façon suffisamment précise, produit des effets procéduraux sérieux : son inobservation est de nature à faire obstacle à l’examen immédiat de la demande. Sa rédaction mérite donc autant d’attention que la clause attributive de compétence.
La médiation judiciaire relève des articles 131-1 et suivants du même code. Le juge déjà saisi peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur, fixer la durée de sa mission et le montant de la provision à consigner. L’instance n’est pas dessaisie : le juge garde la maîtrise du calendrier et peut mettre fin à la médiation à tout moment. La durée initiale est encadrée et renouvelable une fois, ce qui impose un rythme de travail soutenu.
Dans les deux cas, chaque partie conserve la faculté de se retirer à tout moment, sans avoir à se justifier. Cette liberté est le contrepoids de la contrainte que représente l’engagement dans le processus.
La confidentialité, condition de la parole
Sans confidentialité, personne ne consent à explorer une concession. Le code de procédure civile pose donc que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance.
La portée pratique de cette règle appelle trois précisions. D’abord, elle protège le contenu des échanges, non l’existence de la médiation elle-même. Ensuite, elle ne confère aucune immunité aux pièces : un document qui existait avant la médiation et qui aurait été communicable en justice ne devient pas inutilisable du seul fait d’avoir été montré en séance. Enfin, elle souffre des réserves prévues par les textes, notamment pour des raisons impérieuses d’ordre public ou lorsque la révélation est nécessaire à la mise en œuvre de l’accord.
Il est d’usage de doubler la règle légale par une convention de confidentialité signée en ouverture de processus, qui précise le sort des documents remis, l’interdiction de citer le médiateur comme témoin et le traitement des séances séparées — ces entretiens que le médiateur conduit avec chaque partie isolément et dont il ne restitue rien sans autorisation.
De l’accord au titre exécutoire
Un accord de médiation est d’abord un contrat : il oblige les parties, mais ne permet pas, en lui-même, de saisir un commissaire de justice. Pour lui donner force exécutoire, deux voies principales existent.
L’homologation judiciaire consiste à faire viser l’accord par le juge, qui vérifie qu’il ne heurte pas l’ordre public et qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers, sans en rediscuter l’opportunité. La demande relève des dispositions du code de procédure civile relatives aux accords issus d’un mode amiable de résolution des différends. Une matière comme le sort des enfants appelle un contrôle plus substantiel, la protection de l’intérêt de l’enfant étant d’ordre public.
La seconde voie consiste à formaliser l’accord dans un acte contresigné par les avocats des parties, ensuite revêtu de la formule exécutoire par le greffe. Cette technique, développée dans notre page consacrée à l’acte d’avocat et à la transaction, évite une audience et raccourcit le délai.
Le choix entre les deux dépend de la nature du litige, de la présence d’une instance en cours et de la nécessité, ou non, d’un contrôle du juge.
Coût, durée et opportunité
La médiation est un processus court par construction. En matière judiciaire, la mission du médiateur est bornée par un délai que le juge fixe et qui ne peut être prolongé qu’une fois ; en matière conventionnelle, les parties fixent elles-mêmes un terme.
Les honoraires du médiateur sont en principe partagés entre les parties, selon une répartition convenue dès l’ouverture, et s’ajoutent aux honoraires d’avocat. Ce coût doit être rapproché de celui d’une instance conduite jusqu’à son terme, voies de recours comprises, et du temps immobilisé.
La médiation n’est pas adaptée à tout. Elle suppose que les parties soient en mesure de négocier librement, ce qui n’est pas le cas en présence d’un rapport de domination, de violences ou d’un déséquilibre d’information trop marqué. Elle est peu utile lorsque l’enjeu véritable est d’obtenir une décision de principe ou lorsqu’une mesure urgente s’impose. À l’inverse, elle prend tout son sens quand une relation doit se poursuivre, quand la confidentialité a une valeur propre, ou quand le litige mêle des dimensions que le juge ne peut pas traiter. Lorsque la difficulté tient à l’établissement des faits plutôt qu’à la volonté de négocier, la procédure participative offre un cadre plus approprié.
Questions fréquentes
- Quelle différence entre médiation conventionnelle et médiation judiciaire ?
- La médiation conventionnelle est décidée par les parties, hors de toute instance ou en dehors du contrôle du juge, souvent en application d'une clause du contrat. La médiation judiciaire est ordonnée par le juge déjà saisi, avec l'accord des parties, dans le cadre des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Le déroulement et la posture du médiateur sont comparables ; ce sont le cadre procédural, la désignation du médiateur et le contrôle du délai qui diffèrent.
- Ce qui est dit en médiation peut-il être utilisé au procès ?
- Non, sauf accord des parties. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent en principe être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, ni dans une autre instance. Cette confidentialité connaît des réserves étroites, notamment lorsque des raisons impérieuses d'ordre public la commandent. Seul l'accord final, si les parties le décident, quitte le champ confidentiel pour être produit.
- La médiation interrompt-elle les délais pour agir ?
- L'article 2238 du code civil prévoit une suspension de la prescription à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, de la première réunion. Elle reprend son cours pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la fin de la médiation. Cette règle ne couvre pas tous les délais : les délais de forclusion et certains délais spéciaux obéissent à leur propre logique et doivent être vérifiés avant de s'engager.
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