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La convention de procédure participative permet aux parties, assistées de leurs avocats, de négocier leur différend ou de mettre leur litige en état hors du tribunal, avec un effet suspensif sur la prescription et une expertise organisée en commun.

Un cadre légal pour négocier entre avocats

Introduite dans le code civil aux articles 2062 et suivants, la convention de procédure participative est l’accord par lequel les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

Elle se distingue de la médiation par l’absence de tiers : ce sont les avocats qui conduisent le travail, chaque partie devant obligatoirement être assistée du sien. Elle se distingue du droit collaboratif par son ancrage légal, qui lui confère des effets que la seule volonté contractuelle ne pourrait produire — au premier rang desquels la suspension de la prescription — et par l’absence d’engagement de retrait : les avocats qui ont négocié peuvent plaider ensuite. Cette différence, examinée dans notre page consacrée au droit collaboratif, explique le succès relatif de la procédure participative en France.

La convention peut être conclue avant toute saisine du juge, ou en cours d’instance, ce qui conduit alors au retrait du rôle pendant la durée convenue.

Les mentions obligatoires et leur portée

L’article 2063 du code civil subordonne la validité de la convention à un écrit comportant trois mentions, prescrites à peine de nullité : le terme de la convention, l’objet du différend, et les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ainsi que les modalités de leur échange.

Ces exigences ne sont pas formelles. Le terme déclenche les effets attachés à la convention et borne la période d’irrecevabilité des demandes en justice ; une convention sans durée déterminée est nulle, et une durée trop courte fait échouer le processus avant qu’il ait produit ses effets. L’objet du différend délimite le champ couvert : un point non visé n’est pas protégé par l’irrecevabilité ni par la suspension de la prescription. La liste des pièces et informations matérialise l’obligation de transparence, cœur économique du dispositif : c’est elle qui permet de négocier sur une base commune plutôt que sur des estimations concurrentes.

En pratique, la convention est complétée par un calendrier d’échanges de conclusions, la répartition des frais du technicien, les modalités de prorogation et le sort des écrits en cas d’échec.

La mise en état conventionnelle

La procédure participative n’est pas réservée à la recherche d’un accord. Elle peut avoir pour objet la mise en état du litige : les parties organisent elles-mêmes l’instruction du dossier, hors du calendrier du tribunal, avant de revenir devant le juge pour le seul jugement.

Le mécanisme est le suivant. Les avocats conviennent d’un calendrier d’échange de leurs écritures et de leurs pièces, procèdent aux communications prévues, recueillent le cas échéant les éléments techniques, puis établissent un acte contresigné par avocats qui constate les points sur lesquels les parties s’accordent et ceux qui restent en litige. Lorsque le différend n’est résolu qu’en partie, la juridiction est saisie du surplus et statue sur la base de ce dossier mis en état.

L’intérêt est double. Le calendrier est maîtrisé par les parties, ce qui permet d’aller plus vite qu’une mise en état classique dans les juridictions chargées. Surtout, le travail de cadrage réalisé en commun — points d’accord actés, faits non contestés, pièces communiquées — resserre le débat soumis au juge et améliore la qualité de la décision.

L’expertise amiable et les actes contresignés

La convention permet d’organiser les mesures d’instruction que l’on demanderait ordinairement au juge. Les parties peuvent désigner d’un commun accord un technicien, définir sa mission, fixer sa rémunération et le délai de son rapport.

Ce mécanisme évite le référé-expertise et ses délais. Il présente aussi une souplesse que la procédure judiciaire n’offre pas : la mission peut être ajustée en cours de route, les parties peuvent poser des questions complémentaires, et le choix du technicien repose sur sa compétence effective dans le secteur concerné plutôt que sur une liste. En cas d’échec de la négociation, le rapport peut être produit en justice ; le juge l’apprécie librement, mais le caractère contradictoire de son élaboration lui donne un poids réel et rend une seconde expertise rarement nécessaire.

Les parties peuvent également consigner dans des actes contresignés par leurs avocats les constatations opérées, les déclarations recueillies ou l’audition d’un tiers acceptant d’être entendu. Ces actes, dont le régime probatoire est renforcé par le contreseing, structurent le dossier au fil du processus.

Effets sur la prescription et sur l’accès au juge

Deux effets légaux distinguent la procédure participative des négociations informelles.

D’une part, l’article 2238 du code civil prévoit la suspension de la prescription à compter de la conclusion de la convention. Le délai reprend son cours au terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Ce mécanisme permet de négocier sans être contraint par l’échéance, réserve faite des délais de forclusion et des délais spéciaux, qui n’obéissent pas tous à la même logique et doivent être vérifiés au cas par cas avant de s’engager.

D’autre part, l’article 2065 du code civil rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige tant que la convention est en cours. Cette irrecevabilité est le gage du sérieux de l’engagement. Elle comporte deux tempéraments : l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise l’autre à saisir le juge, et des mesures provisoires ou conservatoires demeurent possibles en cas d’urgence, sans que leur demande emporte renonciation à la procédure participative.

L’issue du processus

Trois issues sont possibles. En cas d’accord total, celui-ci est formalisé dans un acte contresigné par les avocats des parties ; il peut être soumis à l’homologation du juge, ou recevoir la formule exécutoire du greffe selon les modalités exposées dans notre page sur l’acte d’avocat et la transaction.

En cas d’accord partiel, l’accord est formalisé et le juge est saisi du différend résiduel, sur un dossier déjà instruit. En cas d’échec, la saisine du juge intervient dans des conditions allégées, le travail de mise en état réalisé pendant la convention étant acquis.

Questions fréquentes

Que doit contenir une convention de procédure participative ?
L'article 2063 du code civil impose, à peine de nullité, qu'elle soit écrite et qu'elle précise son terme, l'objet du différend et les pièces et informations nécessaires à sa résolution ainsi que leurs modalités d'échange. Elle est conclue pour une durée déterminée. En pratique, on y ajoute le calendrier des échanges, le sort des frais et, le cas échéant, la désignation du technicien.
Peut-on saisir le juge pendant la convention ?
Non, en principe. L'article 2065 du code civil rend irrecevable, tant que la convention est en cours, tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Deux réserves : l'inexécution de la convention par l'une des parties libère l'autre, et des mesures provisoires ou conservatoires restent possibles en cas d'urgence.
Quelle valeur a l'expertise organisée dans ce cadre ?
Le technicien est choisi d'un commun accord par les parties, qui définissent sa mission. Son rapport, établi au contradictoire des parties, peut ensuite être produit en justice si un accord n'est pas trouvé. Le juge n'est pas lié par ses conclusions, mais il dispose d'un travail contradictoire qui évite, le plus souvent, d'ordonner une nouvelle expertise.

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