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Diffamation et injure relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un régime au formalisme strict et à la prescription très courte : trois mois. Agir vite conditionne tout le reste.

Deux infractions voisines, des régimes distincts

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sépare nettement deux atteintes. La diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée : le propos est assez précis pour faire l’objet d’un débat sur sa vérité. L’injure est l’expression outrageante, le terme de mépris ou l’invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

La distinction n’est pas théorique. Elle commande la qualification retenue dans l’acte de poursuite, et le juge ne peut en principe requalifier : une erreur de qualification expose à la nullité de l’acte, sans possibilité de la réparer une fois la prescription acquise. Un même message mêlant reproches factuels et propos méprisants doit donc être analysé phrase par phrase avant toute action.

La prescription de trois mois : la contrainte majeure

L’article 65 de la loi de 1881 enferme l’action publique comme l’action civile dans un délai de trois mois révolus courant du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite. Pour un contenu en ligne, le point de départ retenu est la première mise en ligne, et non la date à laquelle la personne visée en a pris connaissance.

Le délai ne se suspend qu’exceptionnellement, en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. Il ne s’interrompt que par des actes de procédure manifestant l’intention de poursuivre, qui doivent être renouvelés avant chaque nouvelle échéance de trois mois ; le même article précise en outre qu’avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête, articulant et qualifiant les propos visés, produisent cet effet interruptif. Le délai est porté à un an pour une série d’infractions énumérées à l’article 65-3, parmi lesquelles la diffamation et l’injure commises à raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap.

La première urgence, dans un dossier de presse, est donc de dater la publication et de la faire constater — par un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice, ou à tout le moins par des captures horodatées complètes montrant l’adresse, la date et l’intégralité du fil.

Publique ou non publique : la qualification change tout

L’infraction n’est un délit que si les propos ont été tenus publiquement. À défaut de publicité, l’injure et la diffamation deviennent des contraventions, jugées par le tribunal de police.

Sur les réseaux sociaux, le critère retenu est celui de la communauté d’intérêts : lorsque le message n’est accessible qu’à un cercle restreint de personnes unies par un lien suffisant, la publicité fait défaut. Un compte ouvert, un groupe très nombreux ou hétérogène, un partage public font au contraire basculer dans le délit. L’analyse repose sur des éléments concrets — paramètres de confidentialité, nombre et qualité des destinataires — qu’il faut établir au moment du constat.

Les défenses opposables : vérité des faits et bonne foi

Deux moyens de défense structurent le procès de presse.

L’exception de vérité permet à l’auteur d’établir la réalité du fait imputé. L’article 35 en fixe le domaine : la preuve est en principe ouverte, sauf notamment lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne visée. L’article 55 en fixe le formalisme : l’offre de preuve doit être signifiée dans les dix jours de la signification de la citation, avec l’articulation précise des faits et la désignation des pièces et des témoins. Ce délai n’est pas augmenté à raison de la distance et son inobservation entraîne la déchéance du droit de faire la preuve.

La bonne foi, construction jurisprudentielle, suppose la réunion de quatre éléments appréciés ensemble : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et le sérieux de l’enquête. Elle est plus largement admise lorsque le propos s’inscrit dans un débat d’intérêt général, en particulier pour la critique de l’action publique.

Le formalisme de l’acte de poursuite

L’article 53 de la loi de 1881 impose, à peine de nullité, que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite ; lorsqu’elle est délivrée à la requête du plaignant, elle doit en outre contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. L’acte doit reproduire exactement les propos poursuivis, et le périmètre ainsi fixé ne peut être étendu ensuite.

C’est la raison pour laquelle un dossier de presse se prépare avant d’être engagé : le choix entre la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et l’action civile, le périmètre exact des propos visés et la qualification retenue déterminent l’issue davantage que les développements sur le fond.

L’articulation avec le retrait du contenu

Une action pénale ou civile ne fait pas disparaître le contenu. Lorsque l’objectif principal est l’effacement, d’autres voies sont plus rapides et peuvent être menées en parallèle : la notification à l’hébergeur, le référé aux fins de retrait ou de blocage, la demande de déréférencement auprès du moteur de recherche. Ces procédures obéissent à des délais et à des conditions propres, décrits dans nos pages consacrées à la suppression de contenus et au déréférencement.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en diffamation ?
Trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise — pour un contenu en ligne, la première mise en ligne (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Le délai est porté à un an pour une série d'infractions énumérées à l'article 65-3, notamment la diffamation et l'injure commises à raison de l'origine, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap. Seuls certains actes de procédure interrompent la prescription, et ils doivent être renouvelés tous les trois mois.
Un propos tenu sur un compte privé est-il punissable ?
Tout dépend du public qui pouvait y accéder. Lorsque les propos ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes liées par une communauté d'intérêts, ils ne sont pas publics : l'infraction devient une contravention. L'appréciation se fait au cas par cas, en fonction des paramètres du compte et du nombre de destinataires.
Puis-je prouver que ce qui a été dit est faux ?
La diffamation n'exige pas la fausseté du propos : elle suppose l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération. C'est au contraire l'auteur qui peut tenter d'établir la vérité des faits, dans les conditions strictes des articles 35 et 55, ou invoquer sa bonne foi.

Sources et références

Textes et publications officiels consultés pour la rédaction de cette page. Ils ne valent pas validation par un avocat.

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Cette matière est suivie par Me Matthieu Cordelier. Le premier échange sert à vérifier l’absence de conflit d’intérêts et à vous indiquer la marche à suivre.

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