Obtenir le retrait d'un contenu en ligne suppose de viser le bon interlocuteur et de respecter un formalisme précis. La notification à l'hébergeur, la saisine du juge et le blocage répondent à des conditions distinctes.
Commencer par figer la preuve
Un contenu en ligne peut disparaître, être modifié ou déplacé. Avant toute démarche, il faut le constater. Le procès-verbal d’un commissaire de justice, établi selon les normes techniques applicables aux constats sur internet, offre la sécurité la plus grande. À défaut, des captures complètes montrant l’adresse exacte de la page, la date et l’intégralité du contenu, accompagnées des en-têtes techniques, constituent un point de départ acceptable.
Ce constat sert deux fonctions. Il établit l’existence et le contenu de la publication. Il fixe aussi la date, élément déterminant lorsque le contenu relève de la loi du 29 juillet 1881, dont la prescription est de trois mois à compter de la première mise en ligne. Cette question est développée dans notre page consacrée à la diffamation et à l’injure.
Identifier le bon interlocuteur
Le droit distingue trois qualités. L’auteur répond du contenu qu’il publie. L’éditeur, qui choisit et contrôle la mise en ligne, engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ou du droit de la presse. L’hébergeur, qui stocke des contenus fournis par des tiers sans en assurer le choix, bénéficie d’un régime de responsabilité allégé.
Cette qualification conditionne la stratégie. Un site institutionnel, un média ou un blog édité par une personne identifiée relèvent d’une action contre l’éditeur. Un réseau social, un forum, une plateforme d’avis, un service de stockage relèvent du régime de l’hébergeur. Les mentions légales du site, les données publiques d’enregistrement du nom de domaine et les informations techniques de l’adresse IP permettent généralement de trancher.
La notification à l’hébergeur
Le régime de responsabilité des hébergeurs a changé de support. Il figurait à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; depuis la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, qui a recentré la LCEN sur l’articulation avec le droit européen, il faut le lire dans le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques. Le principe est inchangé : aucune obligation générale de surveillance ne pèse sur l’intermédiaire, et l’hébergeur ne perd le bénéfice de l’exonération que s’il avait connaissance effective du caractère illicite du contenu et n’a pas agi promptement pour le retirer. Le Conseil constitutionnel avait assorti le dispositif national d’une réserve limitant la responsabilité de l’hébergeur aux contenus manifestement illicites ; cette exigence continue d’inspirer l’appréciation des juridictions françaises.
La notification reste donc l’acte qui déclenche la connaissance, et elle obéit à un formalisme. Elle mentionne la date, l’identité et les coordonnées du notifiant, celles du destinataire, la description précise des faits litigieux et leur localisation exacte, adresse par adresse. Elle expose surtout les motifs juridiques pour lesquels le contenu doit être retiré, avec la mention des dispositions applicables et la justification des faits. Une notification imprécise ou non motivée risque de ne pas caractériser la connaissance et reste alors sans effet utile.
Deux précautions s’imposent. Une notification présentant sciemment comme illicite un contenu qui ne l’est pas, dans le but d’en obtenir le retrait, est pénalement sanctionnée et peut engager la responsabilité de son auteur. Et lorsque le contenu relève de la loi de 1881, la notification n’interrompt pas la prescription de trois mois : les deux calendriers doivent être suivis en parallèle.
Ce que le règlement européen sur les services numériques a changé
Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit DSA, pleinement applicable à l’ensemble des services intermédiaires depuis le 17 février 2024, tient désormais lieu de cadre de référence. Son article 16 impose à tout fournisseur de services d’hébergement un mécanisme de notification et d’action accessible et électronique. Une notification suffisamment précise et motivée est réputée donner connaissance du contenu signalé lorsqu’elle permet à un fournisseur diligent d’en constater l’illicéité sans examen juridique approfondi.
Le règlement ajoute plusieurs apports pratiques, dont le champ d’application n’est pas le même pour tous. L’hébergeur doit motiver sa décision de retrait, de restriction ou de refus et la communiquer à la personne concernée. Les fournisseurs de plateformes en ligne doivent en outre ouvrir un système interne de traitement des réclamations, gratuit et accessible pendant au moins six mois après la décision contestée, et informer les utilisateurs de la possibilité de saisir un organe de règlement extrajudiciaire certifié — dont la décision ne s’impose pas aux parties. S’y ajoute le statut de signaleur de confiance, octroyé par le coordinateur national pour les services numériques — en France, l’Arcom —, dont les notifications sont traitées en priorité. Les micro et petites entreprises sont dispensées d’une partie de ces obligations propres aux plateformes.
En pratique, ces voies sont rapides et peu coûteuses. Elles ne dispensent pas de l’action judiciaire lorsque la plateforme refuse d’agir ou lorsque l’objectif dépasse le simple retrait.
Saisir le juge : retrait, blocage, déréférencement
Lorsque la notification échoue, le juge peut être saisi, par deux fondements qui ne se confondent pas. La LCEN permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Le droit commun de l’article 835 du code de procédure civile offre, lui, un véritable référé, fondé sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent. Le choix entre ces deux voies dépend de l’urgence, du degré d’évidence de l’illicéité et de la mesure recherchée.
Trois mesures sont envisageables, par ordre d’intensité : le retrait du contenu par l’hébergeur, son blocage par les fournisseurs d’accès lorsque le retrait est impossible, notamment pour un site établi hors de l’Union, et le déréférencement auprès des moteurs de recherche, qui laisse le contenu en ligne mais le rend difficilement accessible. Cette dernière voie obéit à des conditions propres, exposées dans notre page sur le déréférencement et le droit à l’oubli.
Le juge apprécie la proportionnalité de la mesure. Un blocage général sera plus difficilement obtenu qu’un retrait ciblé, et la demande doit viser des adresses identifiées plutôt qu’un site dans son ensemble.
Quand le retrait ne suffit pas
Le retrait fait cesser l’atteinte mais n’efface ni le préjudice déjà subi ni les copies diffusées ailleurs. Selon la qualification retenue, une action indemnitaire ou pénale peut être engagée en parallèle, avec des délais de prescription qui ne coïncident pas. Un contenu reproduit sur plusieurs supports appelle enfin une démarche coordonnée : notifier un seul hébergeur laisse subsister les reprises, qui remontent rapidement dans les résultats de recherche.
Questions fréquentes
- L'hébergeur est-il obligé de retirer un contenu qu'on lui signale ?
- Il n'a pas d'obligation générale de surveiller les contenus qu'il stocke. Il perd le bénéfice de l'exonération de responsabilité s'il a eu connaissance du caractère illicite d'un contenu et n'a pas agi promptement pour le retirer. Une notification suffisamment précise et motivée est de nature à déclencher cette connaissance : elle est donc la première étape utile. Le règlement européen sur les services numériques impose par ailleurs aux hébergeurs un mécanisme de signalement accessible.
- Combien de temps faut-il pour faire retirer un contenu ?
- Une notification traitée favorablement produit souvent effet en quelques jours. En cas de refus ou de silence, la saisine du juge permet d'obtenir une décision rapide, parfois en quelques semaines. Les délais varient selon la juridiction saisie, la localisation de l'hébergeur et la complexité de l'identification de l'auteur.
- Peut-on agir si l'auteur du contenu est anonyme ?
- Oui. L'action peut être dirigée contre l'hébergeur ou la plateforme, qui sont identifiables. Le juge peut par ailleurs ordonner à l'intermédiaire de communiquer les données de connexion permettant d'identifier l'auteur, sur le fondement des règles de conservation prévues par la loi.
Une matière suivie depuis ses débuts
-
Les travaux de Me Cordelier sur le retrait des contenus en ligne sont cités à plusieurs reprises dans le rapport d'information consacré au projet de loi pour une République numérique.
Assemblée nationale — rapport d'information n° 3348 · 15 décembre 2015
Sources et références
Textes et publications officiels consultés pour la rédaction de cette page. Ils ne valent pas validation par un avocat.
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000801164/LEGISCTA000006117685/
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065
- https://www.arcom.fr/espace-professionnel/reglement-sur-les-services-numeriques-ou-dsa-obligations-et-services-concernes
- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
Exposer votre situation
Cette matière est suivie par Me Matthieu Cordelier. Le premier échange sert à vérifier l’absence de conflit d’intérêts et à vous indiquer la marche à suivre.