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L'article 9 du code civil protège la vie privée et, avec elle, le droit de chacun sur son image. Le juge peut ordonner en référé toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte, et la réparation obéit à des règles propres.

Le fondement : l’article 9 du code civil

L’article 9 du code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée. Son second alinéa donne au juge un pouvoir large : il peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, et ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Ce texte se double d’une protection européenne. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la vie privée et familiale, tandis que son article 10 garantit la liberté d’expression. Aucun de ces droits ne prime abstraitement sur l’autre : le juge procède à une mise en balance concrète, au vu de la contribution du contenu à un débat d’intérêt général, de la notoriété de la personne visée, de son comportement antérieur, du contenu et de la forme de la publication et des circonstances dans lesquelles l’information a été obtenue.

Ce que recouvre la vie privée

La notion n’est pas définie par la loi. La jurisprudence y rattache notamment l’état de santé, la vie sentimentale et familiale, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle, l’adresse du domicile, la situation patrimoniale ou encore les données relatives à la maternité.

En revanche, l’identité, la profession ou la participation à la vie publique n’y appartiennent pas par principe. Une information peut aussi perdre son caractère privé lorsque la personne l’a elle-même révélée publiquement, mais cette révélation doit être établie et sa portée reste limitée : avoir évoqué un épisode de sa vie ne rend pas licite toute publication ultérieure sur le même sujet.

L’atteinte peut également être pénale. Le code pénal réprime le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, ainsi que la conservation et la diffusion de ces enregistrements.

Le droit à l’image et le consentement

Le droit à l’image est un droit distinct, rattaché à l’article 9. Chacun dispose sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa fixation comme à sa diffusion.

Le consentement en est la clé. Il doit être certain et spécial : il porte sur une image déterminée, pour un support, une durée et une finalité identifiés. Une autorisation donnée pour un reportage ne couvre pas la reprise de la photographie dans une campagne publicitaire ou sur un compte commercial. Le consentement s’apprécie strictement et son étendue est interprétée en faveur de la personne représentée.

Plusieurs situations appellent une vigilance particulière : l’image d’un mineur suppose l’accord des titulaires de l’autorité parentale, l’image d’une personne décédée relève des règles propres au respect dû au défunt, et l’image captée dans un lieu public n’est libre que si la personne n’y est pas individualisée ou si elle illustre un événement d’actualité dont elle est un acteur.

L’exception tirée de l’information du public

La liberté d’informer justifie la diffusion d’images qui illustrent un événement d’actualité ou un débat d’intérêt général, sous réserve que la représentation respecte la dignité de la personne. Cette exception est d’interprétation stricte : elle couvre l’illustration de l’événement, non l’exploitation de l’image pour elle-même, ni sa réutilisation détachée du contexte qui la justifiait.

Le caractère commercial de l’usage écarte en pratique l’exception. Une photographie reprise pour promouvoir un produit, un service ou une audience relève du consentement, non de l’information.

Le référé et les mesures d’urgence

L’article 9 permet de demander, en référé lorsqu’il y a urgence, la suppression de la publication, son retrait des supports en ligne, l’interdiction d’une diffusion à venir ou la saisie des supports. Le juge peut assortir ces mesures d’une astreinte ; il apprécie leur proportionnalité au regard de la liberté d’expression et peut en moduler l’étendue.

La condition d’urgence s’apprécie au regard de la persistance et de l’ampleur de la diffusion. L’ancienneté de la publication peut la faire disparaître, ce qui plaide pour une saisine rapide. Lorsque le contenu est hébergé par une plateforme, la voie judiciaire se combine utilement avec la notification décrite dans notre page sur la suppression de contenus.

La réparation

La Cour de cassation retient de longue date que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ou au droit à l’image ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice distinct de l’atteinte elle-même — ce qui distingue ce contentieux du droit commun de la responsabilité. Il reste au demandeur à réunir les éléments permettant au juge d’évaluer concrètement le dommage.

Le montant alloué dépend de la nature de l’information, de l’ampleur de la diffusion, du support, de la durée de mise en ligne et des conséquences concrètes pour la personne. Le juge peut y ajouter la publication du jugement ou d’un communiqué, mesure souvent plus utile que l’indemnité lorsque la réputation est en cause.

Une précision s’impose sur le choix du fondement. Lorsqu’un même contenu porte à la fois atteinte à la vie privée et à l’honneur, les deux régimes ne se cumulent pas librement : les faits relevant de la loi sur la presse ne peuvent être réparés sur le terrain de l’article 9. L’analyse préalable de la qualification conditionne donc le délai d’action et la procédure applicable.

Questions fréquentes

Faut-il un accord écrit pour publier la photographie d'une personne ?
L'écrit n'est pas imposé, mais il est vivement conseillé. Le consentement doit être spécial : il porte sur une image déterminée, un support et une finalité identifiés. Avoir accepté d'être photographié ne vaut pas accord pour la diffusion, et un accord donné pour un usage ne s'étend pas à un autre.
Une personne publique peut-elle s'opposer à la publication de sa photographie ?
Oui, mais la mise en balance lui est moins favorable lorsque l'image illustre l'exercice de ses fonctions ou un débat d'intérêt général. La protection redevient pleine dès que l'image relève de la sphère privée, sans lien avec l'activité qui justifie la notoriété.
Quel est le délai pour agir ?
L'action civile fondée sur l'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Ce délai est plus long que celui de la loi sur la presse, ce qui rend la qualification retenue déterminante.

Sources et références

Textes et publications officiels consultés pour la rédaction de cette page. Ils ne valent pas validation par un avocat.

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